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Pour une histoire « genrée » de la justice

Des femmes au tribunal

Abidjan, 1923-1939
Marc Le Pape
p. 567-582

Résumés

Les archives judiciaires constituent une source essentielle pour les études des sociabilités africaines en situation coloniale. Cet article prend appui sur l’analyse des procès tenus, entre 1923 et 1939, au tribunal du premier degré d’Abidjan, il vise à décrire les argumentations contradictoires par lesquelles femmes et hommes expliquent leurs différends dans l’espace du prétoire. Les registres issus des « juridictions indigènes » permettent également d’apprécier sur quels repères se fondent les juges pour formuler leurs verdicts. L’analyse des registres d’audience révèle une incertitude normative que les juges ont vocation de surmonter : l’article montre de quelle manière.

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Texte intégral

1Aux Archives nationales de Côte-d’Ivoire, la série M comprend les registres des audiences tenues par les « juridictions indigènes » et en particulier par le tribunal du premier degré d’Abidjan1 « en matière répressive » et « en matière civile et commerciale », à partir de 1923. Ces documents sont une source essentielle pour accéder à des discours féminins évoquant les conflits que les femmes subissent ou dont elles sont les initiatrices. Les comptes rendus des procès en rapport avec les litiges et les infractions provoquant la présence de femmes au tribunal, présentent les arguments et les récits contradictoires des parties. Ainsi disposons-nous pour ces affaires de diverses manières d’en raconter l’histoire.

2Cependant, toute analyse de ces récits doit tenir compte de la logique propre à la sphère judiciaire. Cette logique commande la transcription des témoignages, dont on peut imaginer qu’ils n’avaient pas à l’oral un contenu aussi condensé, aussi rationalisé qu’à l’écrit. Cette rationalisation opérée en vue d’étayer le jugement est pratiquée sur des paroles dont les énoncés une fois rédigés doivent servir à apprécier et à établir des responsabilités individuelles. Or cela ne va pas de soi, en particulier lors des procès traitant les accusations d’adultère : des acteurs masculins sont invoqués par chaque partie, de sorte que les débats font ressortir par rapport à l’événement en cause des responsabilités en série : en particulier celles qui relèvent de la domination masculine sur les femmes dont les unions, même en ville, continuent de dépendre d’autorités familiales masculines – du moins est-ce ainsi que les unions sont racontées dans l’arène judiciaire. L’individualisation des responsabilités est le résultat du travail de rationalisation effectué lors des procès, travail dont nous ne pouvons observer que le produit achevé, c’est-à-dire la mise en forme finale des récits de témoins, de prévenus et de plaignants, soit « un repérage des éléments significatifs de la situation qui sont nécessaires au jugement » (Thévenot 2006 : 167).

3Pour la société abidjanaise des années 1920 et 1930, nous ne connaissons pas d’autres sources d’archives indépendantes de la sphère judiciaire auxquelles nous pourrions confronter les enregistrements des procès où femmes et hommes s’affrontent. Nous sommes bien conscient que notre observation porte sur le travail pratiqué au tribunal et que cette enquête ne nous met pas « en prise directe » avec les contextes des affaires, avec la temporalité de l’expérience quotidienne2. Cependant les propos prononcés devant le président du tribunal et ses assesseurs proviennent de personnes qui se défendent, accusent, interviennent et il nous semble légitime de considérer que leurs paroles, même transcrites, gardent la trace d’un rapport à la réalité : non seulement elles s’y réfèrent, mais « elles y opèrent ». Elles constituent « une pièce dans la dramaturgie du réel », « l’instrument d’une vengeance, l’arme d’une haine, un épisode dans une bataille, la gesticulation d’un désespoir ou d’une jalousie » (Foucault 1994 : 239-240). Richard Roberts (1990 : 450) qui a fortement contribué à relancer, dans le champ des études africaines, l’intérêt pour les archives judiciaires coloniales affirme à la fois que, dans les registres du tribunal de première instance de Dakar, « les voix des Africains » sont présentes mais « façonnées par les procédures » et par « la transformation du témoignage en texte ». Dans plusieurs articles, mais sans jamais adhérer aux « thèses sceptiques qui entendent réduire l’historiographie à sa dimension narrative ou rhétorique » (Ginzburg 2003 : 13), il revient et insiste sur l’importance de rendre compte du travail de transcription : les administrateurs européens et les commis africains ont condensé « les discours des plaignants en des formules admises, de telle sorte qu’ils puissent être “entendus” – ou enregistrés, pour être plus précis » (Roberts 1999 : 390).

4Je limite l’analyse aux procès où des femmes interviennent en tant que victimes, témoins, accusées ou parties prenantes d’un litige.

À propos de divorce

5Notre analyse porte sur 31 affaires de divorce pour lesquelles la documentation provient des registres de procès « en matière civile et commerciale ». Dans 10 cas, les procès ont été engagés à la demande du mari, dans 21 à celle de la femme3.

À la demande des femmes

6Quels motifs avancent les femmes pour justifier le passage au tribunal, quand elles en prennent l’initiative ? Elles recourent à quatre registres : l’argument est physique, économique, conjugal ou affectif, et le plus souvent ces arguments sont cumulés. Pour différencier ces registres, il nous faut d’abord adopter une attitude descriptive à l’égard du document judiciaire, c’est-à-dire rester au plus près des présentations de chaque différend telles qu’elles sont transcrites. Nous ne cherchons pas à trancher entre les témoignages pour aboutir à ce qui s’est réellement passé mais nous partons du point de vue que chaque partie cherche à avoir gain de cause, et que chacun donc formule un récit qu’il veut convaincant, en sa faveur : les éléments du récit sont là pour servir d’arguments. Ces arguments visent à être reçus comme l’expression de vraies plaintes liées à l’expérience quotidienne des rapports hommes/femmes. Ce point de vue guide notre approche des procès, qui est donc orientée par la question suivante : comment s’exprime une plainte féminine portant sur la relation conjugale pour être reçue et justifier une décision de divorce ? Il nous paraît nécessaire, en premier lieu, de multiplier les exemples qui permettent de prendre contact avec le texte des registres. Cette option vise à faire ressortir quelques régularités dans l’expression des plaintes et non à construire une mosaïque d’anecdotes personnelles auxquelles serait reconnue une valeur de témoignage particulière parce qu’elles sont la trace d’authentiques plaintes exprimées par des individus en leur nom propre.

Il la brutalise

726 mars 1923. La plainte féminine est résumée en une phrase : « Mon mari avec lequel je ne suis plus d’accord me frappe presque journellement, aussi je demande le divorce. » En outre elle juge utile de préciser qu’elle a un enfant, non de son actuel mari, mais d’un sergent « mort en France en 1914 ». Le conjoint, qui est également sergent, reconnaît qu’il y a des « disputes » dans le ménage mais nie la violence physique : « Je n’ai jamais frappé sévèrement ma femme »4. Il demande la garde de l’enfant et renonce à la dot ; le tribunal prononce le divorce et attribue cette garde à la mère qui doit restituer la dot.

817 novembre 1925. « Voici bientôt deux ans, voyant que je n’avais pas encore d’enfants, Angré commençait à me maltraiter et depuis lors nous nous disputions constamment arrivant même aux coups ; c’est ainsi qu’au cours d’une dispute il me cassait deux dents. Il y a quelques jours après une dispute il me frappait encore plus brutalement. » Elle ajoute « qu’il a pris une autre jeune femme et qu’il me délaisse pour elle ». Le conjoint admet avoir frappé sa femme une fois, quand elle lui a avoué « avoir couché avec un Européen ». C’est la seule dispute qu’il reconnaisse.

917 novembre 1925. Le mariage date de 1919, le mari est adjudant au bataillon de tirailleurs basé à Abidjan. L’épouse déclare : « Je n’ai jamais rien fait pour lui déplaire aussi je suis étonnée du changement qui s’est produit en lui à mon égard, il me querelle pour les choses les plus futiles et n’hésite pas à me brutaliser. » Le mari rétorque : « Elle devient insupportable depuis que j’ai pris une autre femme. À la moindre dispute elle va se réfugier chez son frère. »

1019 février 1938. Les deux conjoints ont déjà eu l’occasion de passer devant le tribunal en 1937 pour un litige financier : elle devait 250 francs à son mari, le tribunal l’a condamnée à rembourser cette somme. En 1938, pour justifier sa demande de divorce, elle déclare que, depuis ce jugement, « mon mari ne s’occupait plus de moi et me maltraitait sans cesse. Alors, pour éviter ces mauvais traitements, je demande à ce que mes effets me reviennent et que le divorce soit prononcé de façon que je puisse rejoindre mes parents à Toumodi ». Le mari rétorque que sa femme ne vient jamais chez lui depuis le premier passage au tribunal, et qu’en outre, il lui a déjà restitué ses vêtements.

113 mars 1938. Mariée depuis un an, l’épouse rappelle d’abord que son mari a une dette à son égard. Elle a dû contribuer aux frais du mariage pour une somme de 250 francs. Son mari les lui doit, il l’a reconnu devant témoins. Elle l’accuse : « Depuis qu’on vivait ensemble, H. A. ne me donnait ni vêtements ni à manger, et, toutefois que je lui réclamais mes 250 francs, il me menaçait et me battait violemment. » Le conjoint, pour sa défense, conteste la vérité des plaintes, économique et physique : il a dépensé 150 francs pour l’achat de vêtements à sa femme, il lui a remis chaque fin de mois le nécessaire pour « être toujours bien nourris », enfin il reconnaît un seul acte violent dont il donne l’explication : sa femme était « tentée » par un autre homme, il les a trouvés ensemble – « Voyant que cela devient une habitude et pour l’empêcher de continuer je l’ai une fois frappée. » Il ajoute qu’il a commencé à rembourser la somme qu’il lui doit5.

Il ne donne pas le nécessaire

1210 septembre 1923. « Je ne suis plus contente de mon mari qui ne me donne plus le nécessaire. Depuis que je suis avec lui je n’ai pas de quoi m’habiller de façon convenable et il me fait manger chaque jour une nourriture qui ne me convient pas. […] Je demande le divorce. » Le mari cherche à disqualifier ces accusations en affirmant qu’il a beaucoup dépensé pour le ménage, qu’il ne veut pas de séparation avec sa femme (ils se sont mariés à l’Église) mais qu’il ne peut « subvenir à tous les caprices qu’elle peut avoir ». Dans une lettre dactylographiée jointe au compte rendu d’audience, il dresse la liste des dépenses dont il réclame le remboursement en cas de divorce. Cette demande lui est en partie accordée par le tribunal en même temps que le divorce est prononcé.

138 octobre 1929. « J’ai été malade et soignée par mon frère. Mon mari ne s’est pas occupé de moi. » Ce dernier ne nie pas l’accusation, il accepte le divorce mais demande, et obtient, la garde des deux enfants tout en renonçant au remboursement de la dot.

1419 août 1930. « Depuis quatre mois, la vie commune est impossible entre mon mari et moi. Kadio ne travaille pas régulièrement ; c’est un ivrogne qui me cherche toujours dispute et il ne me remet pas suffisamment d’argent pour le ménage ; j’ai trois enfants à élever. » Le mari rétorque que leur vie commune dure depuis sept ans et qu’elle est sa seule femme. Elle obtient la garde des enfants et le mari renonce au remboursement de la dot.

Il la délaisse, il a « pris » une ou plusieurs autres femmes

1523 mars 1926. « Je suis mariée depuis plus de quatre ans à Noumouke. Nous avons toujours vécu en parfait accord jusqu’à ces temps derniers ; Noumouke vient de prendre deux nouvelles femmes, depuis, il me délaisse et s’intéresse peu à moi. » Le mari répond par des arguments qui relèvent des registres économique et conjugal. Ses deux nouvelles femmes ne cherchent « jamais » dispute à la première, il a rempli en outre ses obligations à l’égard de celle- ci : « Je l’ai toujours suffisamment nourrie et ai toujours été large avec elle lorsqu’il s’agissait de cadeaux. » Le divorce est prononcé au tort de la femme.

1625 mars 1938. Voici les accusations féminines : « Il y a quinze ans que je suis mariée à Oyo Dosso. Au début il m’a tout promis, mais depuis quelque temps, il a complètement changé à mon égard. » Elle ajoute qu’il a déchiré ses vêtements, qu’il lui est arrivé de la laisser sans lui donner à manger, qu’il a ramené une autre femme de son village natal. Il l’a même renvoyée de chez lui, « il y a trois mois ». Elle demande à retourner dans son village et que le voyage soit à la charge de son mari ; ce qu’elle obtient. Le mari se défend en inversant les accusations : c’est elle qui provoque des disputes violentes, qui refuse de préparer à manger, qui a quitté le domicile conjugal6.

Elle aime un autre homme

172 juillet 1923. La femme déclare qu’en deux ans, elle ne s’est guère disputée avec son mari, mais qu’elle aime un autre homme. « Il y a quelques jours, j’ai rencontré parmi les tirailleurs qui revenaient de France mon ancien camarade d’enfance, à qui j’avais promis le mariage avant son départ. Je me suis mariée parce que je le croyais mort. Le voyant revenir et ayant énormément d’affection pour lui, je demande le divorce. » La séparation est accordée, elle doit « rembourser » 100 francs de dot.

1819 mai 1925. « Je vivais dans la plus parfaite entente avec mon mari jusqu’au jour de notre arrivée à Abidjan où j’ai rencontré un sergent originaire de mon pays [le Tchad] et que j’allais voir quelquefois pour lui vendre du riz ou du maïs ou des pistaches. » Depuis, même après le départ du sergent, elle n’arrive plus à s’entendre avec son mari. Ce dernier ne conteste pas la version des faits présentée par sa femme : il obtient la garde de leur enfant, elle obtient de ne pas restituer la dot.

19Les plaintes féminines dénoncent principalement des brutalités du mari. C’est le motif le plus fréquemment invoqué pour demander et justifier la rupture. Et même lorsque le conjoint nie ou minimise les actes de brutalité, un jugement de divorce est prononcé dans tous les cas et impose simultanément la restitution de la dot par la femme, à moins que le conjoint ne déclare y renoncer. Selon cette logique, mettre fin au mariage et au différend implique l’acte économique de « remboursement ». Cependant, l’accusation de brutalité physique est rarement présentée seule, elle est couramment associée aux autres registres critiques. La dénonciation de la conduite économique du mari constitue en effet un leitmotiv des procès. Ces associations d’arguments font comme s’il existait, dans les milieux africains d’Abidjan, un modèle du bon mari coutumièrement admis, modèle auquel il serait légitime de comparer le comportement du mari en vue d’établir ses torts. Nous remarquons, en effet, que si tous les jugements font, comme l’ordre juridique le prescrit, référence aux « coutumes » des inculpés, c’est- à-dire aux diverses règles coutumières censées régler leurs comportements en matière civile, cette diversité de principes n’empêche pas la référence à un modèle commun du bon mari urbain. Le bon mari n’est pas violent, il évite les disputes régulières, il donne à sa femme l’argent nécessaire à l’entretien du ménage, il lui fait des « cadeaux »7, c’est-à-dire lui donne périodiquement l’argent nécessaire pour s’habiller convenablement, rendre visite à ses parents, accomplir ses obligations sociales. À ce portrait, certaines ajoutent la critique des conséquences de la polygamie sur la vie conjugale : palabres entre femmes, mise à l’écart (« il me délaisse »). Quant au bonheur personnel, au registre de la préférence affective, il est exceptionnel qu’il soit invoqué dans la situation de procès.

20Nous ne pouvons que constater cette hiérarchie des arguments critiques présentés par les femmes : nous observons que, dans l’arène judiciaire, il est pertinent d’utiliser avant tout les registres physique et économique pour dénoncer un mari et légitimer la rupture du mariage. Certes l’existence réelle des violences conjugales est indéniable, mais nous ne pouvons, à partir des seuls documents produits par la justice, en estimer la fréquence, ni déterminer dans quelle mesure elles dépendent du mode de vie urbain, en constituent un trait spécifique8. Le principal apport que nous tirons de la lecture de ces documents c’est de relever une régularité sociologique dans les argumentations, l’aune du bon mari, comme référence des jugements : mais s’agit-il d’un modèle imaginaire, d’une « utopie domestique » (Vidal 1991 : 135) ou d’une norme effective des comportements ? La seule analyse des procès ne peut nous livrer la réponse.

Délits

Des femmes, comme prévenues

21Peu de femmes comparaissent comme prévenues. Entre 1925 et 1929, dans un échantillon de 514 personnes jugées en matière répressive, ne se trouvent que 9 femmes. Entre 1935 et 1939, elles sont 75 dans un échantillon de 1 167 prévenus9. Soit, respectivement, 1,7 % et 6 % de l’échantillon. Les 9 prévenues des années 1925- 1929 sont jugées pour les délits suivants : 2 pour adultère, 2 pour vols (entre voisins), 5 pour des infractions concernant les règlements coloniaux de la vie urbaine (construction illégale, dépôt d’ordures sur la voirie, vente de vin de palme). En ce qui concerne les 75 prévenues des années 1935-1939, 8 sont jugées pour adultère, 3 pour vol, 22 pour des affrontements physiques ou des conflits motivés par la « rivalité d’amour » (selon le terme des registres), 6 pour des violences réciproques – souvent entre femmes – sur la voie publique ou dans les cours (les motifs ne sont pas tous identifiables), 23 pour le trafic du vin de palme, 7 pour ne pas s’être présentées à la visite médicale imposée par l’arrêté réglementant la prostitution10, 1 pour rébellion contre un agent de police et un receveur des droits de place sur le marché de Treichville. Enfin, 5 jugements portent sur des infractions peu fréquentes dans l’échantillon : interdictions de séjour, hausses injustifiées de prix, détention de cartouches de guerre11. L’augmentation du nombre de prévenues, en 1935-1939 par rapport à 1925-1929, est liée à la croissance démographique de la ville, mais aussi à des choix répressifs visant spécifiquement les femmes : d’une part une application plus sévère de l’arrêté interdisant « la fabrication et la circulation du vin de palme en vue de la vente »12, d’autre part la mise en jugement de « filles publiques » (ou « filles soumises ») qui ne se sont pas présentées à la visite médicale hebdomadaire.

Plaignantes et témoins

22Les femmes sont convoquées au tribunal plus fréquemment comme plaignantes et témoins que comme prévenues. Pour restituer les cas où elles interviennent, nous distinguons trois sphères de la vie urbaine : les rencontres anonymes dans l’espace public (rues, brousse, bords de la lagune…), les relations liées à l’activité professionnelle, les rapports privés.

Rencontres et incidents dans l’espace public

23Les jugements qui se réfèrent à l’espace des relations anonymes concernent des femmes victimes de vols ou bien de violences, parfois vraies, parfois supposées ou incertaines.

24En général, ces vols ne peuvent être interprétés de manière spécifique parce que des femmes en sont les victimes ; ils se déroulent de manière analogue dans les récits masculins. Cependant, il arrive que le vol serve une vengeance masculine : par exemple, lorsqu’un homme le commet contre celle qui a rejeté ses offres. De ce risque témoigne une « marchande ambulante » de passage à Abidjan : « Le 8 mars 1926, en arrivant à Abidjan, je rencontrai un indigène que je ne connaissais pas à qui je demandai de m’indiquer le marché. Il m’accompagna et me fit installer dans une case. Le soir, il vint me voir et voulut que j’aille chez lui. J’ai refusé, alors il s’est emparé d’un paquet composé de 2 pagnes et s’est enfui. » Défense de l’accusé : « J’étais ivre et je ne sais pas ce que j’ai fait des pagnes. Je ne sais pas pourquoi j’ai volé, ce n’était pas mon intention, je suis venu voir K. Y. parce que je pensais qu’elle aurait accepté de venir coucher chez moi »13. Le juge ne fut pas sensible à cette défense par l’inconscience, il ne retint pas l’ivresse comme circonstance atténuante et prononça une condamnation à six mois de prison.

25Il est courant que des femmes se plaignent de violences ou de tentatives de violences sexuelles. Ainsi, une soirée de mars 1928, Tina va au cinéma avec son frère. En raison d’un malaise, elle doit quitter la salle. Elle est alors interpellée par le prévenu qui « l’engagea à le suivre près du marché. Là, dit-elle, il se jeta sur moi avec violence ». Le récit de l’accusé est tout autre : « J’aperçus cette femme au cinéma. Je lui demandai si elle voulait me suivre. Elle accepta. Nous allâmes au marché et là, sur la promesse de lui donner 10 francs, elle m’accorda ses faveurs. Au moment de la quitter, elle me réclama 10 autres francs. Je n’en avais plus sur moi. Alors elle se mit à crier, un gardien du marché m’arrêta »14. Profitant de l’obscurité et de l’isolement, l’homme s’est- il jeté sur cette femme ou bien les choses se sont-elles passées comme il le dit ? Même si le juge a prononcé un verdict favorable à l’argument masculin, nous retenons principalement de ce jugement que l’agression sexuelle est une présentation vraisemblable de l’incident, c’est en tout cas celle qu’il paraît normal à la victime d’avancer pour expliquer ses cris.

26Nous ne prétendons pas prendre la position d’un juge et chercher à trancher sur ce qui s’est réellement passé une nuit de mars 1928 à Abidjan aux abords du cinéma puis au marché. Les deux témoignages expriment une expérience de la normalité abidjanaise : ils racontent des expériences qu’il n’est pas anormal d’avoir, et à cet égard nous les considérons comme signifiantes, qu’elles relatent ou non la vérité factuelle de l’événement. Selon cette lecture, les registres judiciaires permettent de confirmer que le risque d’agressions sexuelles est bien réel, que ce type d’agression constitue pour les femmes un argument crédible de dénonciation.

27Voici l’exemple d’une tentative d’agression sexuelle selon le récit livré par la victime : « Le 13 avril 1929, je passais sur la route d’Abidjan à Dabou, j’étais accompagnée de ma jeune sœur. Je vis un individu qui sortit de la brousse et me demanda si je savais où se trouvaient les hommes qui coupaient le bangui. L’homme me voyant seule avec ma sœur chercha à m’entraîner en brousse, m’ayant saisie par la main. Dans l’autre main, il tenait un couteau. Prise de peur, je parvenais à me dégager […]. Je m’enfuis avec ma jeune sœur »15.

28Ce récit se réfère au risque de se trouver seule, à l’écart des quartiers ; devant le tribunal, il est reçu comme vraisemblable de se décrire alors en danger d’agression sexuelle. C’est ainsi que plusieurs procès mettent en cause des agents d’hygiène qui, découvrant en brousse une femme en train de « faire cabinet », s’approchent d’elle, ce à quoi la femme réagit, se sentant menacée, au point d’accuser les agents devant le tribunal. Cette interprétation victimaire de l’expérience paraît recevable, elle peut devenir contagieuse comme en témoigne l’affaire suivante : Sangaré part travailler dans une plantation à la périphérie d’Abidjan. Chemin faisant, il aperçoit un serpent et s’enfuit. Deux femmes voient cet homme courir, elles prennent peur et fuient en criant. Sangaré est arrêté puis frappé par un planteur qui ensuite le conduit auprès du chef de village le plus proche. Celui-ci donne tort à Sangaré « parce qu’il poursuivait les femmes matchette à la main ». Pourtant ces dernières affirment qu’elles n’ont pas été menacées. Il s’agit d’une panique, tout le monde a pris peur, et c’est immédiatement la certitude d’une agression contre les femmes qui a orienté la perception de l’événement, alors qu’un serpent est la cause primaire de cet incident et qu’aucune avance sexuelle, qu’aucun méfait ne sont, dans ce cas, attestés16.

Incidents liés à l’activité professionnelle

29L’agression la plus fréquente est le vol. Commerçantes, des femmes (comme les hommes du reste) se font principalement voler lors de leurs déplacements : vendeuses de pagnes, marchandes de produits alimentaires, elles se mettent alors à la recherche du voleur et, dans la plupart des cas, le délinquant est retrouvé parce que les marchandises sont reconnues. Ainsi, « fin février [1925], la femme K. F. se rendait à Agboville. En prenant son billet à la gare [d’Abidjan], elle fut volée d’un paquet contenant sept pagnes et deux mouchoirs de soie. Trois jours après, elle rencontra la nommée Fatouma, marchande ambulante à Cocody, qui portait un des pagnes volés. Cette dernière reconnut immédiatement que ce pagne lui avait été donné par Konan Kouassi »17. Celui-ci est condamné, bien qu’il affirme son innocence, mais sans pouvoir faire confirmer ses dires par un témoin : « J’ai acheté le pagne à un dioula. Je ne travaille pas mais j’avais de l’argent. Je ne connais pas le dioula. » Ne pouvant ni prouver de qui il tient le pagne volé, ni expliquer la possession des 50 francs nécessaires à l’achat de cette pièce d’étoffe, le prévenu avait peu de chance d’échapper au verdict de culpabilité, tant il était conforme au portrait-type du délinquant des années 1920 et 1930 : un jeune manœuvre sans emploi, qui ne peut se prévaloir d’aucune relation venant témoigner en sa faveur.

30Un tel scénario de vol et de recherche du coupable constitue un événement ordinaire de la vie urbaine, autant et de la même manière pour les hommes que pour les femmes ; seule la nature des objets volés diffère avec le genre de la victime. Avant de porter plainte, tous doivent retrouver le délinquant : ils remontent à lui en reconnaissant le bien qui a disparu puis en interrogeant celui qui le détient. Il ne s’agit pas là d’une expérience spécifiquement féminine.

Affaires concernant le champ de la vie privée

31Par l’expression « champ de la vie privée », nous désignons les relations entre voisins, entre hôtes et hébergés, entre amis (ou amies), entre les femmes et des « frères », des maris, des amants, des séducteurs. Les délits que l’on observe dans ce champ sont des vols, des violences (parfois réciproques) entre hommes et femmes, entre hommes, entre femmes, des insultes suivies de coups.

32Pour ce qui concerne les vols, leur modalité la plus fréquemment observée peut être condensée dans un scénario-type : le délinquant et la victime habitent la même cour ou le même logement, soit des témoins ont vu l’effraction et acceptent de dénoncer l’auteur du délit, soit on recherche et retrouve les biens volés (pagnes, « mouchoirs en soie », vêtements, bijoux, argent…), ce qui permet de remonter au coupable et de porter plainte. S’agissant de ces vols, nous constatons, comme à propos des vols commis dans l’espace public, que les femmes et les hommes sont confrontés au même type de délinquance : les conditions de ces vols de proximité sont identiques, seules diffèrent les listes féminines ou masculines des biens disparus.

33Les jugements portant sur des affaires qui se déroulent dans la sphère privée traitent de situations spécifiquement féminines, lorsqu’ils s’appliquent aux actes provoqués par la jalousie, la « rivalité d’amour », les infidélités. Les registres judiciaires contiennent de multiples cas où ces motifs provoquent de violentes crises. Le tribunal convoque et entend les personnes impliquées, leurs explications, leurs mobiles, leurs descriptions des actes de brutalité : insulter, gifler, mordre, frapper avec un bâton, un rasoir, un couteau, un tison, une ceinture, une bouteille, ou « avec la main seulement », etc.

34Ces déclarations rendent publics des événements de la vie privée, en se concentrant sur les épisodes de violence qui constituent le motif des plaintes et l’objet du jugement. Notre lecture porte donc sur des histoires construites pour prouver ; elles sont transcrites de manière à justifier une accusation ou argumenter une défense. Cette perspective resserre le champ des faits pris en compte, fragmente la temporalité de l’expérience en se limitant à l’examen de moments, d’épisodes, de « circonstances » : c’est pourquoi les récits de crises transcrits selon cette logique nous paraissent toujours schématiques par rapport aux curiosités sociologiques qu’elles suscitent. En voici néanmoins quelques exemples.

Vengeances féminines

35Blé Amena, en visite à Abidjan, cède aux avances de Traoré, celui-ci assurant qu’il n’était pas marié. Elle vient passer quelques nuits chez lui. Un soir, le 9 février 1938, trois femmes arrivent au domicile de ce dernier. L’une d’entre elles, N’Guessan, se déclare mariée avec lui. Elles entrent dans la chambre. Blé Amena déclare : « N’Guessan m’a insultée et donné une gifle. Toutes les trois m’ont roué de coups. » Celle qui se déclare l’épouse de Traoré reconnaît l’agression mais ajoute que son « mari » a voulu l’empêcher d’entrer dans la chambre où se trouvait sa maîtresse, qu’il l’a frappée ainsi que ses deux amies. Les trois attaquantes sont condamnées18.

36Le 13 juillet 1939, dans la soirée, alors qu’elles se trouvaient au bal, Tanoh et Mama, « entre lesquelles existait depuis quelques mois une rivalité d’amour, se querellèrent. L’ambiance de la salle, l’alcool et le vin les ayant quelque peu enivrées, elles en vinrent à se battre et Mama fut mordue au dos par son adversaire » ; l’amant de Tanoh avait invité Mama à danser19. Mordre constitue une forme d’attaque spécifiquement féminine, observée à plusieurs reprises dans les procès au cours de la période 1923-1939.

Vengeances masculines

37Un homme bat son épouse avec une ceinture : « Ma femme est mauvaise ; elle ne m’obéit pas. Elle ne pense qu’à courir avec les garçons, c’est pour cela que je l’ai frappée »20. C’est là le leitmotiv des affaires où le mari agresse celle qu’il déclare infidèle ou négligente par rapport à ses devoirs domestiques.

38Un mari peut aussi rouer de coups celui qu’il soupçonne d’avoir voulu séduire sa femme. Ainsi un agressé déclare qu’un matin, au campement d’Anoumabo (il s’agit d’un village établi à proximité du site d’urbanisation qui sera nommé Treichville), il est interpellé par une femme avec laquelle il « cause un peu » ; le soir il revient « se promener » au même endroit. Le mari « que je ne connaissais pas vint me trouver et commença à me frapper avec un bâton prétextant que j’avais mal parlé à sa femme le matin. Il appela un camarade pour l’aider », ce à quoi le mari rétorque : « Ma femme m’avait appris qu’il avait voulu coucher avec elle le matin. Je ne le connaissais pas et c’est ma femme qui me l’a montré à Anoumabo »21.

39Ces jugements portant sur les rapports privés nous disent que ni les hommes, ni les femmes ne s’interdisaient la violence lors d’accès de jalousie. Souvent cependant, en cas d’infidélité confirmée par des témoins, c’est à une demande de séparation pour cause d’adultère qu’aboutissait l’antagonisme conjugal, sans que des brutalités ne soient commises, à moins qu’elles ne soient pas racontées.

L’incertitude normative

40Dans les affaires de divorce et d’adultère, aboutir à un verdict nécessite que soit au préalable prouvée la nature de la relation entre la femme et l’homme impliqués dans le procès. Pour conclure par un jugement de divorce ou pour juger si la qualification d’adultère s’applique, il faut en effet d’abord déterminer le statut de l’accusée, ou de la plaignante, par rapport à celui qui se présente comme son conjoint : s’agit-il d’une célibataire ou d’une femme mariée ? Leur lien doit-il être qualifié d’union libre ou de mariage ? De ces incertitudes et des difficultés qu’elles entraînent pour fixer le verdict témoignent les rapports annuels sur « le fonctionnement de la justice indigène ». Ces rapports expriment la perception normative des juges sur les comportements des acteurs africains au cours des procès. Ainsi, en 1936 : « Affaires de femmes. Affaires les plus considérables [en matière civile et commerciale]. Le mari réclame le divorce et le remboursement de la dot à cause de l’adultère de sa femme. Il étale en public toutes les turpitudes possibles, la femme en retour, sans aucune pudeur, avoue, ou bien l’impuissance du mari, ou bien son avarice ; affirme que, femme avant tout, elle ne saurait se refuser à tous ceux qui la désirent ; rejette tous les torts sur son mari, qui furieux réclame toutes les dépenses qu’il a eu l’occasion de faire pour sa conjointe. Les parents viennent témoigner. » Après avoir tourné en dérision les « scènes vaudevillesques » qui se déroulent au tribunal, après avoir dénoncé la sexualité sans bornes des citadines, l’auteur du rapport annuel présente deux enseignements : « Il faut a) décider les époux à se ménager une preuve du mariage coutumier et des conditions d’application du contrat. b) veiller à la pérennité des familles en poursuivant les escroqueries au mariage, en abolissant la rançon de l’adultère qui fait de certains maris de véritables souteneurs »22.

41Cette volonté d’établir des bases indiscutables du mariage et de contenir les accusations illégitimes d’adultère paraissent relever d’une utopie judiciaire. La venue au prétoire est l’expression d’un différend : les participants aux procès sont là pour défendre leur cause, et pour cela ils exploitent tous l’incertitude normative, cherchent à en tirer partie. Ainsi ne suffit-il jamais de raconter une histoire vraisemblable pour qu’elle soit retenue par le juge et ses deux assesseurs. Au début du mariage, une dot est versée par le prétendant à l’union : le fait qu’il y ait eu versement doit être attesté ; en outre, son montant doit avoir été estimé suffisant. Or ces deux aspects de la transaction prêtent à discorde. Ils donnent lieu à des assertions divergentes se présentant comme également vraies. Inspiré par la volonté de contenir ces attitudes tactiques des plaideurs, le rédacteur du Rapport annuel propose une utopie qui s’apparenterait à la multiplication des codes civils, comme si à chaque « coutume » devait correspondre un code qui, notamment, définirait le contrat de mariage, c’est-à-dire déterminerait la preuve qu’une telle union a été contractée. Dès lors, les juges disposeraient de repères formellement fixés pour fonder leur verdict. Une telle utopie ne faisait pas l’unanimité comme en témoigne cette évaluation rédigée par Denise Moran Savineau, en 1938 : « Il n’y a pas de “vraie” coutume, mais, témoin de mœurs changeantes, un ensemble d’usages en incessant devenir »23. Autrement dit, l’incertitude normative serait devenue indépassable. Examinant la fabrique des sociabilités dans les empires coloniaux, Frederick Cooper (2005 : 185) formule également ce constat : « Studying gender in the “modern” empire thus reveals less a terrain of successfully imposed colonial categories and rigid ordering than a terrain of conflict and contestation over roles. » Il est indéniable cependant que les procès aboutissent à des verdicts et que les juges se donnent des repères pour maîtriser, dans le prétoire, « l’incessant devenir ». Nous observons la référence à deux catégories de repères dans les débats judiciaires : d’une part des principes coutumiers attestés par les assesseurs « indigènes » mais néanmoins sujets à interprétations et donc à confrontations ; d’autre part, comme en témoigne le rapport annuel que nous avons cité, des stéréotypes qui persuadent les juges de connaître la « banalité quotidienne » ou la « normalité de l’expérience » (Veyne 1978 : 209-211). Ainsi avons-nous constaté le recours au stéréotype du bon mari et à celui de la femme « qui ne saurait se refuser ». Il apparaît que les stéréotypes de ce genre ont une efficacité prépondérante dans les jugements car ils livrent aux juges ce que ces derniers considèrent comme la réalité des indigènes.

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Bibliographie

Cooper, F.
2005 Colonialism in Question. Theory, Knowledge, History, Berkeley-Los Angeles- London, University of California Press.

Foucault, M.
1994 « La vie des hommes infâmes », in D. Defert, F. Ewald & J. Lagrange (dir.), Dits et écrits, vol. 3, Paris, Gallimard : 237-253.

Ginzburg, C.
1997 Le juge et l’historien. Considérations en marge du procès Sofri, Lagrasse, Verdier.
2003 Rapports de force. Histoire, rhétorique, preuve, Paris, Gallimard-Éditions du Seuil.

Le Pape, M.
1997 L’énergie sociale à Abidjan. Économie politique de la ville en Afrique noire, 1930-1995, Paris, Karthala.

Lydon, G.
1997 « The Unraveling of a Neglected Source : A Report on Women in Francophone West Africa in the 1930s », Cahiers d’Études africaines, XXXVII (3), 147 : 555-584.

Olivier, R.
1976 « L’organisation judiciaire de la Côte-d’Ivoire pendant la période coloniale », Revue ivoirienne de droit, 1-2 : 4-31.

Roberts, R.
1990 « Text and Testimony in the Tribunal de Première Instance, Dakar, during the Early Twentieth Century », Journal of African History, 31 : 447-463.
1999 « Representation, Structure and Agency : Divorce in the French Soudan during the Early Twentieth Century », Journal of African History, 40 : 389-410.

Shadle, B. L.
2003 « Bridewealth and Female Consent : Marriage Disputes in African Courts, Gusiiland, Kenya », Journal of African History, 44 : 241-262.

Thévenot, L.
2006 L’action au pluriel. Sociologie des régimes d’engagement, Paris, La Découverte.

Veyne, P.
1978 Comment on écrit l’histoire. Essai d’épistémologie, Paris, Éditions du Seuil.

Vidal, C.
1989 « Abidjan des années trente : landscapes », in B. Antheaume et al. (dir.), Tropiques, lieux et liens, Paris, Éditions de l’ORSTOM : 303-309.
1991 Sociologie des passions (Côte-d’Ivoire, Rwanda), Paris, Karthala.

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Notes

1 Sur l’histoire de l’organisation judiciaire en Côte-d’Ivoire, voir R. Olivier (1976). Le « tribunal de province » institué en 1903 devient en 1912 « tribunal de subdivision » puis, en 1924, « tribunal du premier degré ». Cette juridiction est composée, à partir de 1924, d’un président, adjoint du commandant de cercle, et de deux assesseurs « indigènes » (ibid. : 20-21).
2 « […] atteindre la réalité historique (ou la réalité) en prise directe est, par définition, impossible », C. Ginzburg (1997 : 22.).
3 Voir Ghislaine Lydon (1997 : 575) : « Evidence suggests that women more than men sought to obtain divorces in colonial courts. » Cette dissymétrie ne se retrouve pas dans les procès abidjanais pour adultère où tous les plaignants sont des hommes.
4 Pour les années 1923-1930, les comptes rendus des procès en matière civile et commerciale proviennent d’un même registre conservé aux Archives nationales de Côte-d’Ivoire sous la cote 5294, III.28.25. Nous désignerons désormais les Archives nationales de Côte-d’Ivoire par ANCI.
5 Jugements du 19 février et du 3 mars 1938, ANCI 5404, III.28.21.
6 Jugement du 25 mars 1938, ANCI 5404, III.28.21.
7 L’obligation masculine de donner des « cadeaux » pour maintenir une bonne relation conjugale a été observée et étudiée, dans une recherche portant sur des femmes qui pourraient être les filles de celles qui apparaissent dans les jugements que nous analysons, voir C. Vidal (1991 : 144-146).
8 Il existe d’autres forums que l’arène judiciaire où porter les différends. Nous savons en effet que nombre de conflits analogues à ceux présentés devant le juge sont d’abord référés à l’arbitrage de notables, de voisins, de parents. Les seules traces écrites de ces conciliations proviennent de l’arène judiciaire, où les séances d’arbitrage sont parfois évoquées, en règle générale pour appuyer un argument accusatoire contre celle ou celui qui n’a pas respecté la décision prise (Le Pape 1997 : 28-34).
9 En 1929, la population abidjanaise est évaluée à 8 800 personnes, en 1939 à 24 500 (ANCI 3192 et 2990).
10 Arrêté local du 3 août 1932 réglementant la prostitution à Abidjan.
11 En fait, le procès sur la détention des cartouches de guerre qui date de décembre 1939, révèle le complot d’une femme dont l’amant est caporal de tirailleurs : elle cache des balles que lui aurait procurées ce militaire dans les affaires de son mari, espérant qu’il sera inculpé. La manœuvre est déjouée et cette femme condamnée à trois mois de prison. Il ne s’agit donc pas d’une cache d’armes liée à la situation de guerre européenne mais d’une tentative pour mettre à l’écart un mari (jugement no 333, 19 décembre 1939, ANCI 3513, III.44.88).
12 Arrêté local du 17 janvier 1916. Ce sont principalement des femmes qui assurent, en ville, la vente au détail du vin de palme (Vidal 1989 : 306-309 ; Le Pape 1997 : 34-37).
13 Jugement no 15, 25 mars 1926, ANCI 5294, III.28.24.
14 Jugement no 25, 26 juin 1928, ANCI 3367, III.32.34.
15 Jugement no 39, 30 avril 1929, ANCI 3347, III.28.12. L’agresseur est condamné à deux ans d’emprisonnement.
16 Jugement no 307, 14 novembre 1939, ANCI 3513, III.44.88.
17Jugement du 10 mars 1925, ANCI 5294, III.28.23. Le voleur est condamné à six mois de prison et au remboursement des pagnes et mouchoirs en soie (ce sont des foulards) que la marchande n’a pas réussi à récupérer.
18 Jugement no 94, 1er mars 1938, ANCI 3343, III.32.1.
19 Jugement no 257, 1er août 1939, ANCI 3513, III.44.88.
20 Jugement no 25, 12 mars 1929, ANCI 3347, III.28.12.
21 Jugement du 16 juin 1925, ANCI 5294, III.28.23. Le mari agresseur est condamné à trois mois de prison.
22 Rapport sur le fonctionnement de la justice indigène de la commune-mixte d’Abidjan pour l’année 1936, ANCI 140.
23 Cité par Lydon (1997 : 574). Denise Moran Savineau était, en 1937, « conseillère technique de l’enseignement en AOF ». Elle fut alors chargée, par le gouverneur général de Coppet, d’une mission d’enquête sur « la condition de la femme et de la famille en AOF ».
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Pour citer cet article

Référence papier

Marc Le Pape, « Des femmes au tribunal »Cahiers d’études africaines, 187-188 | 2007, 567-582.

Référence électronique

Marc Le Pape, « Des femmes au tribunal »Cahiers d’études africaines [En ligne], 187-188 | 2007, mis en ligne le 15 décembre 2010, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/etudesafricaines/8062 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.8062

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Auteur

Marc Le Pape

Centre d’Études africaines, CNRS-EHESS, Paris.

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Droits d'auteur

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