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Confrontations

Les femmes et la rupture du mariage en Égypte

Nathalie Bernard-Maugiron
p. 711-731

Résumés

Cette contribution vise à aborder la question des rapports entre les femmes et le droit à travers l’étude de la rupture du mariage en Égypte. Depuis le début du xxe siècle, le droit égyptien s’efforce de rétablir un certain équilibre entre hommes et femmes dans l’accès à la dissolution du mariage. Le droit égyptien du statut personnel, en effet, puise ses racines dans la sharî’a islamique, laquelle opère une discrimination entre l’épouse et l’époux en ce domaine. Non seulement les causes de divorce accessibles à la femme sont très limitées, surtout au sein de l’École hanafite prévalente en Égypte mais, de plus, l’homme peut dissoudre les liens conjugaux par le simple prononcé d’une formule de rejet de son épouse, sans aller devant les tribunaux. Cet article étudiera dans une première partie l’évolution du droit égyptien en ce qui concerne le statut des femmes face au divorce avant de tenter, dans une seconde partie, d’identifier les diverses normes religieuses, sociales, culturelles ou économiques qui viennent entraver la mise en œuvre effective de ces réformes. Nous nous intéresserons également aux actions menées par les mouvements de femmes afin de renforcer l’égalité juridique et effective entre hommes et femmes dans la rupture du mariage.

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Texte intégral

1Le droit de la famille joue un rôle particulièrement important dans la définition des relations sociales. Cette branche du droit touche en effet au quotidien de tout individu, en ce qu’elle régit les relations familiales et définit les droits et obligations de chacun. L’étude des règles organisant la rupture du mariage, en particulier, permet d’appréhender le statut de la femme et sa place au sein des relations conjugales.

2Depuis le début du XXe siècle, le droit égyptien s’est efforcé de rétablir un certain équilibre entre hommes et femmes dans l’accès à la rupture du mariage. En effet, si le droit égyptien de la famille en général, et les modalités juridiques du divorce en particulier, sont issus des normes de la sharî’a islamique, le droit du statut personnel n’est pas resté à l’écart du mouvement de codification initié à la fin du XIXe siècle. Certes, cette branche du droit est longtemps restée figée dans les cadres que lui avaient tracés les jurisconsultes de l’islam, mais elle a connu une nette évolution tout au long du XXe siècle. L’État est intervenu dans de nombreux domaines qui lui étaient restés jusqu’alors étrangers, pour s’efforcer d’adapter le droit à l’évolution de la société et trouver des solutions aux problèmes sociaux auxquels il était confronté. L’étude des notes explicatives des lois est à ce titre révélateur de l’esprit du législateur.

3Le bilan de ces réformes est toutefois mitigé : certes, le statut de la femme dans le divorce s’est amélioré, mais il reste très inégal par rapport à celui de l’homme, qui peut rompre unilatéralement les liens conjugaux par le biais de la répudiation, même si le législateur est intervenu là aussi pour insérer cette forme de rupture dans un cadre juridique minimum. Aux graves inégalités juridiques qui subsistent, s’ajoute la question de l’effet pratique des réformes juridiques intervenues.

4L’étude du statut de la femme dans le divorce en Égypte doit donc être effectuée à travers deux approches, l’une juridique et l’autre sociologique. La dimension juridique est abordée à travers l’étude des textes de lois régissant le domaine du droit de la famille ainsi que les notes explicatives de ces textes, par lesquelles le législateur a tenté de légitimer certaines réformes, parfois audacieuses pour les milieux conservateurs. Ce travail est effectué essentiellement sur la base de textes en langue originale arabe, très peu de traductions en français ou même en anglais étant disponibles. Les lois ont été publiées au Journal officiel. La seconde partie, consacrée à la mise en œuvre effective de ces normes, repose en grande partie sur un travail de terrain, effectué depuis 2004 au Caire. Les données obtenues lors de ces enquêtes sont confrontées à d’autres travaux et notamment à trois enquêtes (al-Sâwî 2003 ; Halîm 2006). Deux, en langue arabe, portent sur l’application de la procédure de divorce par khul’. La troisième, en anglais, traite de l’application des normes relatives au droit de la famille en Égypte (Fawzy 2004).

5La première partie est consacrée au statut juridique de la femme dans l’initiative de la rupture du mariage, et la seconde aux divers obstacles qui viennent entraver la mise en œuvre effective des réformes juridiques intervenues.

Le droit relatif à la dissolution du mariage et les femmes

6Juridiquement, la rupture du mariage peut intervenir à l’initiative de chacun des deux époux. Dans les deux cas, l’opération de codification a permis une certaine amélioration du statut de la femme.

La rupture du mariage à l’initiative de la femme : le divorce

7Le droit du divorce a été élaboré en trois étapes : ce furent tout d’abord les lois de 1920 et 1929 qui ouvrirent le divorce pour différentes formes de préjudice, puis celles de 1979 et 1985 qui traitèrent du cas particulier de la polygamie de l’époux ; enfin, une loi adoptée en 2000 mit en place une procédure judiciaire de rupture du mariage sans préjudice.

Dans les lois de 1920 et 1929 : divorce pour préjudice

8Le législateur égyptien des années 1920 a autorisé la femme à demander un divorce judiciaire pour différents types de préjudice, justifiant cette réforme par le recours à des principes adoptés par diverses écoles juridiques religieuses sunnites. L’étude du mode de légitimation avancé pour justifier ces réformes confirme la volonté du législateur de rétablir un certain équilibre entre les deux conjoints.

9L’École de droit hanafite, École sunnite traditionnellement appliquée en Égypte, ne reconnaît guère que l’impuissance ou la castration de l’époux comme causes de dissolution judiciaire du lien conjugal. En particulier, comme le rappelle une note, « aucune opinion de la doctrine d’Abu Hanifa ne fournit à la femme le moyen de sortir de cette situation, ni ne prévoit le moyen de ramener le mari dans la bonne voie. En conséquence, chacun se voit porté à nuire à l’autre par esprit de vengeance » et cette mésintelligence entre conjoints « est une source de grands maux, dont les effets n’atteignent pas seulement les époux, mais s’étendent à leur progéniture et à toutes les personnes qui leur sont unies par un lien de parenté ou d’alliance »1. C’est pour éviter les « crimes et les péchés qui pourraient être suscités par la continuation de la mésintelligence entre conjoints », que le ministère a estimé que « le bien général commandait d’adopter la doctrine de l’Imam Malik en matière de mésintelligence entre conjoints ». Si la doctrine malékite, autre École sunnite, accepte d’accorder le divorce à la femme pour un certain nombre de raisons, les hanafites, en revanche, ne considèrent pas le préjudice de la femme comme cause valable de divorce, estimant qu’il peut être combattu par d’autres moyens comme la réprimande de l’époux ou le refus par la femme de lui obéir.

10Dans le même texte, le législateur justifie le recours à la doctrine malékite pour autoriser la femme à demander le divorce en cas d’absence prolongée de son époux2, en raison d’une crainte pour l’honneur et la chasteté de la femme ainsi délaissée. Car « la doctrine d’Abou Hanifa n’apporte aucun remède à ces cas, alors qu’apporter ce remède constitue une obligation sociale impérieuse »3. Si l’École d’Abu Hanifa n’a rien prévu dans ce cas, « en revanche, la doctrine de l’Imam Malek admet que le cadi prononce le divorce quand le mari s’absente pour plus d’une année et que la femme se plaint de son absence, même s’il lui a laissé de quoi subvenir à ses besoins ». L’introduction d’ouverture de divorce pour manquement à l’obligation d’entretien par le mari non absent4 ou pour emprisonnement de l’époux5 est également d’origine malékite. Le législateur a justifié dans sa note introductive cette décision par le désir de protéger la femme contre un risque d’adultère : « Il est contraire à la nature que la femme puisse ainsi vivre seule et conserver intacts son honneur et son honnêteté, même si son mari lui laisse de quoi pourvoir à ses besoins pendant son absence. » De plus, « ce qui importe ici, c’est la plainte de la femme de l’éloignement de son mari, que cet éloignement dépende ou non de la volonté de celui-ci ».

11La femme peut également demander la rupture du mariage en cas de maladie grave incurable ou d’aliénation mentale de l’époux, si cette maladie est telle que la poursuite de la vie commune est préjudiciable à la femme. Elle ne peut toutefois invoquer ce grief s’il existait déjà avant le mariage et qu’elle en était consciente, ou si la maladie est apparue après le mariage mais qu’elle a accepté de poursuivre la cohabitation, expressément ou tacitement6.

12Un décret de 1929 a prévu une autre cause de divorce, plus générale, le divorce pour préjudice : « Si l’épouse prétend que son mari a envers elle des torts tels qu’ils rendent impossible la vie commune entre personnes de leur condition, elle pourra demander au juge de prononcer le divorce. Le juge prononcera au profit de l’épouse un divorce irrévocable, lorsque ces torts sont établis et qu’il n’a pu réconcilier les époux [...] »7.

13Il appartient donc à l’épouse de prouver devant le juge que son mari a eu des torts envers elle tels que la poursuite de la vie commune est impossible. Le juge doit, dans chaque espèce, apprécier à sa discrétion l’existence ou non du préjudice. Le critère d’appréciation dépend par ailleurs du statut social des époux : des actes considérés comme préjudiciables dans certains milieux sociaux ne seront pas nécessairement considérés comme tels par le juge pour d’autres couches de la société. Cette cause de divorce est, elle aussi, inspirée de l’École malékite.

14Pour prouver son préjudice, et notamment de mauvais traitements infligés par son mari, la femme doit présenter deux témoins ayant vu et entendu par eux-mêmes les faits reprochés au mari. Ce témoignage est soumis à la libre appréciation du juge. La preuve du préjudice est donc difficile à apporter, surtout s’il s’agit d’un préjudice moral. En pratique, les motifs le plus souvent avancés par la femme sont le défaut d’entretien ainsi que l’absence du mari8, en raison notamment de la difficulté à prouver autre chose.

Dans les lois de 1979 et 1985 : l’époux polygame

15Les lois de 1920 et 1929 restèrent inchangées pendant plus d’un demi-siècle. C’est en 1979 seulement que le président Sadate adopta l’ordonnance no 44 amendant ces deux textes. Parmi les nouvelles dispositions, figurait notamment le fait que le remariage de l’époux sans le consentement de sa première épouse (ou de ses premières épouses) était préjudiciable en soi à cette dernière (ou à ces dernières) et qu’elle pouvait obtenir automatiquement le divorce, à condition d’en faire la demande dans le délai d’un an suivant le jour où elle avait eu connaissance de cette union9. Le simple fait que son mari se remarie était donc considéré en soi comme un préjudice ; la première épouse pouvait alors obtenir automatiquement le divorce devant les tribunaux. Cette loi fut critiquée, accusée de constituer une restriction indirecte à la polygamie qui, puisqu’elle est légale, ne peut donc être considérée comme préjudiciable ipso facto à la première épouse.

16L’ordonnance de 1979 fut déclarée inconstitutionnelle en 1985, pour vice de procédure, la cour constitutionnelle ayant jugé que le recours à une ordonnance présidentielle pour amender les lois de 1920 et 1929 n’était pas justifié10. La nouvelle loi, adoptée deux mois après cette décision, autorisait toujours l’épouse à demander le divorce pour polygamie, mais exigeait qu’elle prouve que le remariage de son époux lui avait causé un préjudice matériel ou moral rendant la poursuite de la vie commune impossible11. L’épouse dispose d’un délai d’un an pour demander le divorce à partir du jour où elle a eu connaissance du remariage de son époux, sauf si elle y a consenti explicitement ou tacitement12. En raison de la procédure d’enregistrement obligatoire de tout nouveau mariage et de l’obligation de le notifier à la précédente épouse, cette dernière devrait en principe en être informée13.

17La loi no 100 de 1985 est donc revenue en fait à la situation qui prévalait sous l’emprise du décret-loi de 1929 : la femme peut obtenir un divorce pour préjudice en cas de polygamie de son époux, mais il lui revient de prouver la réalité du dommage subi. Le juge a un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. La note explicative de la loi de 1985 précise que cette disposition ne vise pas à restreindre le droit du mari à prendre plusieurs épouses, mais à offrir un remède à l’épouse qui en souffrirait14.

18Le législateur égyptien a donc permis à la femme d’obtenir le divorce sur la base de divers griefs, mais la requête reste soumise à l’appréciation discrétionnaire du juge. De plus, la procédure de divorce est souvent très longue et coûteuse, et l’épouse n’a pas même la garantie d’obtenir, après toutes ces années, la rupture de son union.

Dans la loi de 2000 : divorce sans préjudice

19Pour lutter contre l’engorgement des tribunaux et le fait que les procédures de divorce s’éternisent pendant de longues années, le législateur a offert à la femme, en 2000, la possibilité d’obtenir une rupture automatique de son union par la procédure de khul’, moyennant contrepartie financière.

20Le khul’ est un mode unilatéral de rupture du mariage, qui permet à la femme d’obtenir la dissolution du mariage en échange du versement à son époux d’une compensation matérielle. Il était déjà connu en droit égyptien avant 2000 mais, d’une part, le juge n’intervenait pas dans la procédure qui se déroulait entièrement devant un officier d’état civil (le ma’dhûn) et, d’autre part, l’accord du mari était toujours requis. C’était une sorte de pacte de séparation amiable ou de divorce sur requête conjointe.

21En 200015, le législateur a donné la possibilité à toute épouse de s’adresser au tribunal afin d’obtenir la dissolution automatique de son mariage, sans que le juge puisse le lui refuser, même en cas d’opposition du mari. Il lui suffit de déclarer qu’elle ne souhaite plus être mariée, que la poursuite de la vie commune lui est devenue intolérable et qu’elle craint sinon d’enfreindre les prescriptions de Dieu16. Elle n’a pas à justifier sa requête ni à prouver son bien-fondé. En contrepartie, toutefois, elle ne peut prétendre à une pension alimentaire (nafaqa)17 ni à une compensation financière (mut’a)18 ; elle doit rembourser le montant de la dot qui lui a été versée au moment du mariage19 et renoncer à l’arriéré non versé20.

22Ce mode de dissolution du mariage est plus rapide à obtenir qu’un divorce judiciaire, mais les conséquences financières peuvent être lourdes pour la femme. Le caractère révolutionnaire de la loi réside dans le fait que le consentement du mari n’est plus nécessaire. De plus, les modalités de la contrepartie financière sont fixées par le législateur au lieu d’être laissées à la négociation entre les parties.

23L’épouse peut donc désormais se passer de l’autorisation de son conjoint et n’a plus à prouver l’existence d’un préjudice, ce qui lui évite également d’avoir à exposer, devant les juges, les détails intimes de sa vie privée. De plus, la procédure est grandement accélérée. Une tentative de conciliation doit être menée par deux arbitres dans une période maximale de trois mois21. S’ils n’y parviennent pas et que la femme maintient sa requête, alors, à l’expiration du délai, le juge est tenu de dissoudre le mariage, même contre l’avis de l’époux.

24Financièrement, l’époux est avantagé par rapport à un divorce normal, puisqu’il n’a à verser ni pension alimentaire ni compensation financière et se voit rembourser le montant de la dot, ceci alors même que son attitude soit à l’origine de la volonté de son épouse de rompre leur union, s’il s’est rendu coupable, par exemple, de mauvais traitements ou a pris une seconde épouse. Le divorce prononcé est définitif et la décision du juge n’est pas soumise à appel22.

25Les débats parlementaires23, lors de l’adoption de la loi, ont mis en exergue le conservatisme de la société et les nombreux préjugés à l’égard des femmes. Le fait que l’Assemblée du peuple égyptienne ne compte qu’une poignée de femmes parmi ses membres24 est un facteur d’explication. On a pu ainsi entendre des députés affirmer que cette procédure entraînerait la dislocation des familles et aurait des conséquentes néfastes sur les enfants. Que les femmes risquaient de faire mauvais usage de ce droit et d’agir sans réfléchir. Qu’elles allaient céder à la tentation et que les foyers allaient être détruits et les enfants se retrouver à la rue. Un autre élu ajouta que cette disposition menaçait la stabilité des familles et qu’elle allait mettre le feu aux foyers. D’autres critiques furent également émises par les cercles religieux conservateurs, pour lesquels cette disposition était contraire à la sharî’a islamique qui exige l’accord du mari et ne fait pas intervenir le juge (Bernard-Maugiron 2005, à paraître).

26Les critiques portèrent également sur le fait que seules les femmes riches seraient capables de rembourser la dot et de renoncer à leurs autres droits financiers : critique à laquelle les partisans de la réforme répondirent en affirmant que, dans de nombreux cas, c’est la femme qui pourvoit aux besoins de la famille, y compris à ceux de son époux ; donc le fait de renoncer à ses droits financiers ne changerait rien à la situation existante.

27Des statistiques portant sur l’année 2002 (al-Sâwî 2003 ; Halîm 2006) permettent de constater que l’on est loin de la crise sociale annoncée et du recours abusif par les femmes à cette forme de rupture unilatérale du mariage. On constate également son succès, alors même qu’on lui reprochait, lors de son adoption, de n’être accessible qu’aux femmes d’un milieu social élevé. Le nombre de requêtes en khul’ est plus élevé, au Caire tout au moins, que le nombre de requêtes en divorce ordinaire.

La rupture du mariage à l’initiative de l’homme : la répudiation

28La répudiation est le droit qu’a le mari de mettre fin unilatéralement à son union, par simple déclaration de volonté faite devant un officier d’état civil (le ma’dhûn), sans avoir à motiver sa décision ni à prouver l’existence d’une cause juste.

29Le législateur égyptien voulait lutter contre la répudiation, mais il ne s’est pas senti en mesure, à l’image du législateur tunisien, de la proscrire. Il s’est donc évertué à limiter son recours par des entraves de forme et de fond. Exigeant une volonté réelle du mari de répudier son épouse, le législateur des années 1920 a tout d’abord privé d’effets juridiques une déclaration conditionnelle25 ou prononcée en état d’ivresse ou sous la contrainte26. Cette position allait à l’encontre du droit hanafite traditionnel tel que codifié par Qadri Pasha à la fin du XIXe siècle27. Ce code stipulait expressément que « la répudiation prononcée même par contrainte ou par plaisanterie produira ses effets »28. De même, « est valable toute répudiation prononcée par un mari en état d’ivresse volontaire produite par une boisson défendue »29. La note explicative30 justifie ces mesures par l’invocation de positions similaires adoptées par d’autres écoles de fiqh.

30Le législateur égyptien considère également, depuis 192931, qu’une triple répudiation effectuée en une seule fois équivaut à une seule répudiation, révocable, et non à trois répudiations en une, irrévocables32. Cette disposition va également à l’encontre du code de Qadri Pasha, pour lequel « ces répudiations peuvent être prononcées successivement à trois reprises différentes, quand le mariage est consommé, ou par une seule formule répudiaire, soit que le mariage ait été consommé ou non »33. Selon le législateur de 1929, le caractère non définitif des deux premières répudiations doit « permettre à l’homme de s’éprouver après la première et la deuxième fois et de s’exercer à la patience », ajoutant toutefois que cela doit « permettre également à la femme de s’éprouver de son côté ». Si l’épreuve demeure infructueuse et qu’une troisième répudiation est prononcée, « on peut être alors certain que la cohabitation n’est plus un bien et que la séparation définitive est préférable et plus juste ».

31Depuis 198534, la répudiation doit par ailleurs être enregistrée par le ma’dhûn dans les trente jours suivant son prononcé ; ce dernier doit en informer l’ex-épouse par l’intermédiaire d’un huissier. Cette notification doit lui être faite personnellement. Auparavant, il pouvait arriver que l’épouse n’apprenne sa répudiation qu’au décès de son mari et à l’ouverture de la succession. Les enfants éventuellement nés après la dissolution du mariage se retrouvaient alors illégitimes. L’article 23 bis de la loi de 1985 prévoit une peine d’emprisonnement maximale de six mois et/ou une amende ne dépassant pas 200 le (moins de 30 euros) pour l’époux qui ne respecterait pas cette procédure. Quant au ma’dhûn, il encourt une peine de prison maximale d’un mois et une amende ne dépassant pas 50 le (environ 7 euros). Il peut aussi être révoqué ou suspendu de ses fonctions pendant une durée maximale d’un an35. La validité même de la répudiation n’était donc pas remise en question par l’absence de notification.

32Les effets du divorce courent à partir du prononcé de la répudiation, sauf si l’époux a cherché à la dissimuler, auquel cas les droits relatifs à l’héritage et les droits financiers ne sont affectés qu’à partir du moment où l’épouse en a pris connaissance. Là encore la mesure est justifiée par l’appel à des jurisconsultes d’autres écoles juridiques.

33Notons, par ailleurs, que la répudiation est révocable pendant toute la durée du délai de retraite de la femme (‘idda), c’est-à-dire pendant les trois premiers cycles menstruels suivant la répudiation. Le lien conjugal est alors considéré comme simplement suspendu pendant cette période, le mari peut décider à tout moment de mettre fin à la séparation, par des mots ou par des faits, comme une simple reprise des relations conjugales. La femme n’est pas consultée et son consentement n’est pas requis.

34Jusqu’en 2000, la reprise n’était pas enregistrée et le droit égyptien n’exigeait pas que l’épouse en soit informée36. Le mari pouvait prouver la reprise orale de son épouse, conformément aux règles de preuve en vigueur au sein de l’École hanafite, par le seul témoignage concordant de deux témoins. La loi de 200037 prévoit désormais qu’en cas de dénégation, le mari ne pourra prouver qu’il a repris sa femme que s’il l’en a informée par une lettre officielle avant l’expiration d’un délai de soixante jours pour une femme non ménopausée ou, sinon, de quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l’enregistrement de la répudiation. Si la femme est enceinte, cela vaut preuve de la reprise des relations conjugales, de même que si elle reconnaît qu’elle n’avait pas terminé sa ‘idda lorsqu’elle a été avertie de sa reprise par son époux. Si la femme nie que son mari lui est revenu, alors ce dernier ne peut prouver le contraire qu’en produisant devant le juge la notification écrite de l’épouse. En revanche, l’article 22 donne le droit à l’épouse de prouver le retour de son mari par tout moyen. Cette disposition permet d’éviter la pratique de reprise d’épouses par leurs maris, sans qu’elles en soient informées, reprise qu’elles n’apprenaient parfois que le jour où elles cherchaient à se remarier.

35À la fin du délai de viduité et en l’absence de reprise, le lien conjugal est dissout définitivement et la répudiation devient irrévocable. Si la femme n’a été répudiée par son époux qu’une ou deux fois, ce dernier peut l’épouser à nouveau, mais il ne pourra le faire qu’avec son consentement, en vertu d’un nouveau contrat et moyennant une dot nouvelle. Si elle a été répudiée trois fois, non seulement la séparation devient irrévocable mais, en plus, le mari ne pourra l’épouser à nouveau qu’après qu’elle aura été mariée à un autre homme et répudiée par lui après consommation du mariage.

36Le législateur a donc mis un certain nombre d’entraves à l’utilisation de la répudiation. Il n’a toutefois pas été jusqu’à l’abolir, ni exiger qu’elle soit prononcée devant le juge et repose sur une juste cause, alors même que certaines propositions l’avaient envisagé. Bien qu’elle soit désormais encadrée, il n’en reste pas moins qu’une simple déclaration unilatérale du mari, non motivée et faite devant un simple fonctionnaire, suffit à rompre instantanément le lien conjugal.

37Notons qu’en cas de rupture du mariage pour non versement par l’époux de la pension alimentaire, le mari peut également « reprendre » son épouse pendant la période de la ‘idda. La loi de 192038 précise ainsi que « le divorce pour défaut de paiement de la pension alimentaire est considéré comme une répudiation révocable, et le mari aura droit de reprendre sa femme s’il établit sa solvabilité et se tient prêt à pourvoir à l’entretien de sa femme durant l’‘idda ». Le mari pourra donc prouver qu’il est solvable et disposé à remplir à nouveau son obligation d’entretien.

38Si ces réformes successives du droit de la famille ont renforcé la sécurité et les droits de la femme égyptienne, elles sont cependant restées fragmentaires et n’ont touché qu’aux domaines les plus urgents. De plus, se pose la question de la mise en œuvre effective de ces réformes, lorsqu’elles doivent subir la concurrence d’autres normes, religieuses, économiques et sociales, qui régissent elles aussi les comportements individuels.

Les femmes et la mise en œuvre des lois sur le divorce

39En pratique, les femmes se heurtent à un grand nombre d’obstacles dans la mise en œuvre effective des droits qui lui ont été conférés, que ce soit devant les tribunaux ou au sein de la société.

Difficultés touchant a l’exercice de ces droits devant les tribunaux

40Pour pouvoir mettre en œuvre les droits qui leur ont été accordés par le législateur, les femmes doivent s’adresser à un juge39. Depuis 2004 ont été mis en place des tribunaux de la famille, afin de simplifier et d’accélérer la procédure. En pratique, les femmes font face à de nombreuses difficultés, y compris le conservatisme des juges, tous de sexe masculin.

Les tribunaux de la famille

41Le 17 mars 2004, l’Assemblée du peuple adopta la loi no 11 qui mit en place des tribunaux de la famille40. L’un des buts poursuivis par le législateur, à travers l’adoption de cette loi, était de centraliser et d’unifier le contentieux relatif au statut personnel, afin d’éviter l’éparpillement d’une même affaire devant différents tribunaux, comme c’était bien souvent le cas auparavant, ce qui engendrait à la fois des frais supplémentaires et de longs délais dans la résolution des différends. Les femmes et leurs enfants auraient dû être les principaux bénéficiaires de cette réforme, qui visait à réunir toutes les juridictions chargées d’affaires relatives au statut personnel au sein d’un « tribunal de la famille ».

42En pratique, ces tribunaux de la famille ne fonctionnent pas de manière satisfaisante. Tous les nouveaux bâtiments n’ont pas encore été construits et les tribunaux continuent à être hébergés dans des locaux provisoires, et bien souvent dans un état de délabrement assez avancé. Les femmes rencontrent toujours beaucoup de difficultés à s’y orienter, en l’absence de toute signalisation à l’entrée du tribunal ou même à l’intérieur.

43Des problèmes sont également apparus dans la mise en œuvre des dispositions de la loi, notamment celles exigeant une tentative de conciliation obligatoire pour tous les cas de divorce. Cette tentative doit être effectuée par un psychologue et un assistant social, dont l’un doit nécessairement être de sexe féminin. Un bureau doit être prévu à leur intention dans chaque tribunal de la famille. Ils ont en principe quinze jours pour faire une tentative de conciliation entre les époux, ce que les experts jugent insuffisant. En cas d’échec, l’affaire est examinée par le tribunal. En pratique, les bureaux de conciliation ne sont pas toujours installés dans les bâtiments des tribunaux, en raison du manque de place, et les femmes doivent encore errer longtemps avant de trouver la salle qui leur est réservée. Cette dernière est souvent envahie par un grand nombre de personnes, que ce soit les membres du bureau eux-mêmes, ou d’autres fonctionnaires, d’autres couples en instance de divorce, ou des visiteurs. Comment les femmes peuvent-elles confier les détails les plus intimes de leur vie privée dans de telles conditions ? Les experts sont en nombre insuffisant par rapport au nombre d’affaires à traiter et souvent mal formés pour mener à bien de telles tentatives de conciliation (Human Rights Watch 2004). Entre les lignes de la loi de 2004, se profile l’idée que la plupart des litiges conjugaux seraient triviaux et qu’ils pourraient se résoudre par la seule intervention d’experts. Or les femmes qui finissent par s’adresser à la justice le font souvent en dernier recours, après avoir échoué dans toutes les autres tentatives menées par les proches, et alors qu’aucune autre solution n’est envisageable. Les bureaux de conciliation cherchent bien souvent à convaincre l’épouse de renoncer à sa demande pour éviter que l’affaire ne soit portée devant les tribunaux. Mais, si l’union est vraiment un échec, pourquoi ne pas s’atteler plutôt à en tirer les conséquences et à organiser pacifiquement l’après divorce, surtout en ce qui concerne la garde des enfants et le droit de visite ? Il est vrai qu’en Égypte, le divorce se solde souvent par un affrontement entre les deux parties, soutenues par leur famille respective. En conséquence, un accord à l’amiable sur les effets de la séparation ne peut qu’exceptionnellement intervenir entre les deux époux.

44En fait, ces tentatives de médiation n’ont souvent fait qu’allonger les délais. Pendant toute la période où le bureau de conciliation est saisi, la procédure judiciaire est en effet suspendue. Les maris font durer la procédure en prétendant ne pas avoir reçu les convocations ; n’assistant pas à la séance de conciliation, ils font reporter l’affaire jusqu’à une nouvelle notification, bien que leur présence ne soit pas exigée par la loi. Parfois, c’est l’un des experts qui est absent. La procédure engendre par ailleurs des frais supplémentaires pour les femmes. Enfin, en cas de conciliation, aucune procédure de suivi n’est prévue, si bien que souvent les concessions acceptées par l’une et l’autre des parties ne sont pas respectées (Halîm 2006 : 20).

Des juges conservateurs ?

Attitude négative

45La mise en œuvre des réformes ne peut se faire qu’avec le soutien actif des juges. Or, si les juges égyptiens ont fait preuve de libéralisme en se battant pour le respect de l’état de droit et l’indépendance de la magistrature (Bernard-Maugiron 2005, à paraître), ils se montrent bien plus conservateurs en ce qui concerne le droit de la famille.

46Lorsque fut adoptée la loi no 44 de 1979, et que les femmes purent divorcer automatiquement en cas de remariage de leur époux, de nombreux juges refusèrent d’appliquer la disposition qu’ils jugeaient contraire à la sharî’a islamique. Ils attaquèrent la loi pour inconstitutionnalité. La Haute Cour constitutionnelle fut ainsi inondée de recours en inconstitutionnalité sur la base de l’article 2 de la Constitution égyptienne de 1971, selon lequel « les principes de la sharî’a islamique sont la source principale de la législation »41.

47De même, après l’adoption de la loi sur le khul’ en 2000, certains juges posèrent des conditions supplémentaires à la mise en œuvre de la procédure. Certains demandaient ainsi aux femmes de verser à l’époux non seulement la partie versée mais également la partie non versée de la dot (Halîm 2006 : 77). D’autres exigeaient qu’elles soient présentes à leur procès alors que la loi ne le demande pas expressément42.

48De plus, le législateur a laissé un pouvoir discrétionnaire d’interprétation au juge. C’est à lui, par exemple, qu’il revient d’apprécier des notions subjectives comme le préjudice subi par la femme ou l’existence d’une juste cause à l’absence du mari. C’est à lui également qu’il revient de fixer la pension alimentaire et d’attribuer la garde des enfants. Dans le silence de la loi, il leur est également demandé de rechercher et d’appliquer la solution adoptée par la doctrine dominante de l’École hanafite en matière de statut personnel43. Ils représentent donc un élément important du processus de régulation sociale des pratiques familiales et de leur évolution. Loin d’être simplement la « bouche de la loi », le juge va interpréter les normes juridiques et exercer une activité créatrice. Bien que serviteurs de la loi, ils n’en restent pas moins des acteurs sociaux, dont le sens commun imprègne le savoir technique.

L’absence de femmes juges

49Ce caractère conservateur des juges par rapport aux femmes est dû au fait que, jusqu’à présent, il n’existe aucune femme juge dans les tribunaux égyptiens ordinaires. La seule juridiction à compter une femme est la Haute Cour constitutionnelle, où la première – et unique – femme fut nommée en 2003.

50Cette absence de représentantes du sexe féminin n’a pas de fondement juridique. En effet, ni la loi relative au pouvoir judiciaire44 ni celle sur le Conseil d’État45 n’établissent de discrimination sur le fondement du sexe dans les conditions de recrutement à la magistrature. Il s’avère simplement, en pratique, qu’aucune femme n’a jamais été recrutée...

51Il est vrai que d’autres « corps judiciaires » comprennent des femmes. C’est le cas du parquet administratif, chargé de l’instruction des affaires disciplinaires concernant des fonctionnaires, dont près d’un tiers des membres sont de sexe féminin et, depuis 1978, du corps du contentieux de l’État, qui est un corps d’avocats chargés de la défense de l’État devant les tribunaux et qui compte moins de 5 % de femmes. La qualité d’« organe judiciaire » de ces deux institutions fait toutefois l’objet de fortes contestations de la part des juges du siège pour lesquels la particularité d’un juge est de rendre des jugements, ce que ne font pas ces deux corps.

52Différents types d’arguments ont été avancés pour s’opposer au recrutement de femmes juges. Les conditions de travail particulièrement dures au sein du parquet, voie de passage obligée pour accéder à la magistrature assise, seraient contraires à la nature féminine ; les femmes ne seraient pas capables de travailler selon des horaires irréguliers, notamment de nuit, et seraient trop sensibles pour supporter la vue de sang et de blessures. Leurs familles n’accepteraient pas qu’elles partent travailler seules plusieurs jours par semaine en province, hébergées dans des logements d’accueil pour les magistrats, en compagnie de leurs collègues masculins. Elles manqueraient de disponibilité, en raison de leurs obligations familiales et de leur statut de mères de famille. Elles n’auraient pas suffisamment d’autorité pour interroger des suspects et des témoins ou prononcer des condamnations. Les hommes n’accepteraient pas de se plier à des jugements rendus par des femmes.

53Le répertoire religieux est bien évidemment brandi. La nomination de femmes juges serait contraire à la sharî’a46. Dans un arrêt de 1953, le Conseil d’État égyptien avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question. Une femme s’était présentée pour être recrutée au corps du contentieux de l’État, mais sa candidature n’avait pas été retenue. Elle introduisit un recours devant le Conseil d’État, pour violation du principe d’égalité. La Cour du contentieux administratif affirma que le principe d’égalité interdisait en effet de fermer l’accès à certaines fonctions publiques aux femmes mais en l’espèce, l’administration n’avait pas posé une règle générale et absolue affirmant que la femme égyptienne est incapable, quelle que soit l’époque, d’occuper des fonctions au sein de la magistrature, du parquet général, ou du corps du contentieux de l’État. Au contraire, l’administration avait estimé que le temps n’était pas encore venu pour elles d’assumer de telles fonctions. Aucune preuve d’arbitraire ou d’abus de pouvoir ne ressortait de cette appréciation. Le recours fut donc rejeté47. Ce qui est également important dans cette affaire est l’affirmation par la cour que certains auteurs du fiqh islamique ne sont pas opposés à la nomination de femmes aux fonctions de juge, si elles sont suffisamment qualifiées. Il ressort donc de cet arrêt que ce ne sont pas des raisons religieuses ou juridiques ou même touchant à la nature de la femme qui s’opposeraient à la nomination de femmes juges, mais la société et l’état actuel de son évolution.

54Dans un arrêt de juin 1979 concernant deux affaires analogues, le Conseil d’État a confirmé cette position en affirmant que la décision administrative refusant la nomination d’une femme juge trouvait son origine dans l’environnement égyptien et reposait sur deux fondements essentiels : la coutume selon laquelle la société considère les femmes comme inférieures aux hommes en raison de leur nature ou de leur niveau de connaissance et de culture. Le second facteur est l’idée largement répandue selon laquelle le droit islamique interdirait aux femmes d’être nommées à des fonctions publiques, dont celles de juges.

55Les juges eux-mêmes sont opposés à l’ouverture de la magistrature aux femmes. La position prise par le président du Club des juges et annoncée publiquement en novembre 2006 ne manqua pas de susciter des réactions de protestation de nombreuses ONG. Le Club des juges, engagé par ailleurs dans un bras de fer avec le gouvernement pour garantir des élections présidentielles et législatives réellement transparentes, sous leur supervision, et obtenir une réelle indépendance par rapport au pouvoir exécutif, a déçu un grand nombre de ses partisans en prenant une position aussi conservatrice. Début janvier 2007, le ministère de la Justice annonça que sept femmes avaient été choisies pour siéger dans les tribunaux de la famille. Les femmes semblent ainsi être les principales bénéficiaires du conflit entre le pouvoir et le Club des juges, la nomination de femmes juges ayant peut-être été décidée par le gouvernement à titre de rétorsion contre les juges du siège qui y étaient opposés48.

56Rien ne permet de garantir, par ailleurs, que la présence de femmes au sein de la magistrature permettra d’améliorer la façon dont elles sont traitées devant les tribunaux. Le statut d’infériorité de la femme a en effet été intégré par l’ensemble de la société, femmes comprises ; la résistance au changement provient parfois d’elles, comme les débats sur la mise en place du khul’ en 2000 ont pu le montrer, ou les manifestations de protestation d’étudiantes d’al-Azhar à la fin des années 1970, après l’adoption de la loi de 1979 qui avait donné aux femmes le droit d’obtenir le divorce, sans avoir à prouver l’existence d’un préjudice, si leur mari prenait une autre épouse.

Obstacles sociaux et économiques

57Il peut exister de grandes différences entre l’objectif recherché par le législateur et les effets de la loi adoptée en pratique. Cela est vrai pour les réformes en matière d’accès au divorce, qui se heurtent à la fois à des obstacles sociaux et économiques.

Obstacles sociaux

58L’idée reste que la famille, unité de base de la société, doit être préservée et protégée, même aux dépens des sentiments personnels de la femme. Une épouse qui se bat pour obtenir le divorce reste considérée comme responsable de la destruction de son foyer, même si sa demande est le résultat de mauvais traitements infligés par son mari. Elle est stigmatisée et souvent mise au ban de la société. Le déshonneur rejaillit sur sa famille et sur ses propres enfants. Les pressions sociales et familiales tendent donc à dissuader les femmes de dissoudre leur union, surtout si elles ont des enfants, même si elles ont de bonnes raisons de le faire. Ainsi, de crainte de porter atteinte à leur réputation et à celle de leur famille, un grand nombre de femmes ne profitent pas des réformes : « Vivre à l’ombre d’un homme vaut mieux que vivre à l’ombre d’un mur » dit un adage égyptien.

59Si l’honneur et la virilité de l’homme sont considérés comme atteints lorsque l’épouse fait une simple demande de requête en divorce (Shukrî 2003 : 181), qu’en est-il alors en cas de demande de khul’ ! Pour éviter l’humiliation d’être « répudié » par son épouse, on peut s’attendre à ce que le mari recourt le premier à son droit de rupture unilatérale du mariage. Il est vrai qu’à l’inverse, d’autres maris pourraient pousser au contraire leurs épouses à utiliser ce type de rupture du mariage, plus avantageux pour eux financièrement. En cas de rupture du divorce par khul’, la femme est confrontée à des difficultés encore plus considérables : non seulement elle est condamnée par tous et souvent même par sa propre famille, mais les conséquences financières de la séparation seront encore plus lourdes. La condamnation sociale est telle que certaines mères renonceraient à recourir à cette procédure, de peur que leurs filles ne trouvent pas de prétendants, les candidats éventuels craignant que la fille ne suive l’exemple de sa mère.

60Au niveau national, on a pu constater une augmentation du nombre de divorces en Égypte à la fin des années 199049. Cette augmentation pourrait être due à une diffusion de l’éducation, à une meilleure prise de conscience par les femmes de leurs droits légitimes, ainsi qu’au fait que beaucoup d’entre elles exercent une activité professionnelle. Selon certains, si les circonstances financières ne contraignaient pas de nombreuses épouses à rester mariées, le nombre de khul’ doublerait (Shukrî 2003 : 204).

61Une enquête publiée par le Center for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA) souligne que, d’après les juges, le nombre de requêtes en divorce est en baisse depuis l’adoption de la loi sur le khul’. Cela peut être dû au fait que les époux sont désormais plus attentifs aux besoins de leurs épouses, puisqu’elles disposent maintenant de la possibilité de rompre unilatéralement leur union (Zakariyâ 2003 : 76). Contrairement aux prévisions les plus pessimistes, bien loin de « mettre le feu aux foyers », le khul’ aurait, au contraire, eut pour effet de renforcer la cohésion des familles en rétablissant une certaine égalité entre le mari et la femme. Le fait que de plus en plus de femmes participent aux charges familiales, voire y pourvoient en exclusivité, pourrait expliquer que les femmes des classes moyennes et même populaires y recourent aussi. La renonciation par la femme à ses droits financiers ne change guère la situation existante, alors qu’au contraire le fait d’être divorcée lui permettrait de ne plus avoir à assumer les frais d’entretien d’un époux chômeur.

Obstacles économiques

62À l’opprobre de la société s’ajoutent des difficultés matérielles. La procédure de divorce coûte cher. Il faut payer les frais d’avocat50 et les droits de justice. La loi de 2000 a tenté de réduire ces coûts en rendant gratuites les requêtes en paiement de la pension alimentaire51, mais cette exemption ne s’étend pas à la requête en divorce. Cet obstacle financier pèse sur les femmes des milieux populaires. Des ONG, conscientes de cet obstacle, ont créé un service juridique offrant une aide gratuite aux femmes des couches sociales les plus défavorisées52.

63Par ailleurs, que faire après le divorce ? Où habiter et comment survivre ? Certes, si le mariage est rompu, l’ex-épouse se verra allouer une pension alimentaire, mais seulement pendant un an. De plus, un grand nombre d’ex-maris ne s’acquittent même pas de ce versement et les procès intentés contre eux se prolongent pendant des années. Les problèmes sont encore plus cruciaux si l’épouse a des enfants. Il est vrai que la loi de 1985 attribue désormais le domicile conjugal à la mère qui a la garde des enfants53. Mais, d’une part, la garde prend fin à 15 ans et, d’autre part, toutes les femmes n’ont pas d’enfants ou n’ont plus d’enfants en bas âge.
De plus, en pratique, la femme ne parvient pas toujours à faire exécuter la décision de justice lui attribuant le domicile conjugal (Halîm 2006 : 66), surtout lorsque cette décision est rendue des années après l’introduction de la demande de divorce. En sus, le mari tenterait de monter ses enfants mineurs contre leur mère afin qu’ils déclarent au juge qu’ils préfèrent rester avec lui plutôt qu’avec la mère. Privée de la garde de ses enfants, la mère se retrouve à la rue sans ressources. Où ces femmes peuvent-elles donc aller vivre ?

64Même si elles travaillent, leur salaire ne permet que rarement de payer un loyer. Et même si elles le peuvent, elles se heurtent aux réticences des propriétaires d’appartements puis à l’hostilité des voisines, pour qui une femme divorcée représente une menace pour les familles. Elles se retournent donc vers leur propre famille, qui n’a pas toujours la place et les moyens d’accueillir une ou plusieurs bouches à nourrir. Où aller lorsque les proches sont décédés ? La famille elle-même tente de convaincre l’épouse que sa place est auprès de son mari, minimisant les mauvais traitements dont elle pourrait être l’objet, et que les mères présentent comme le lot commun de toute épouse.

65D’autres problèmes économiques résident dans le fait que, très souvent, les pères s’abstiennent de verser la pension alimentaire des enfants. Selon la loi de 198554, ils doivent continuer à pourvoir aux besoins de leurs enfants mineurs confiés à la garde de leur mère, si ces derniers n’ont pas de ressources propres. En pratique, très peu s’acquittent de cette obligation financière, et les mères doivent pourvoir aux besoins de leurs enfants sur leurs propres ressources, alors même qu’elles ont déjà beaucoup de mal à recouvrer leur propre pension alimentaire ainsi que le don de consolation, si le juge le leur a accordé.

66Le manque d’éducation et le haut niveau d’analphabétisme des femmes jouent aussi un rôle dans l’accès à la connaissance de leurs droits, et quant aux moyens de les faire effectivement respecter.

67Les réformes du droit égyptien de la famille résultent d’un processus interne de rénovation et sont légitimées par référence à divers principes de la sharî’a. Bien que timides, ces réformes ont toutefois accru la sécurité et le droit des femmes, même si elles restent fragmentaires et ne touchent qu’aux domaines où il semblait le plus urgent de trouver une solution. Il est vrai que toute tentative de réforme est rapidement politisée et entraîne immédiatement protestations et résistances. La mise par écrit et l’unification des normes, ainsi que l’amélioration du statut de la femme dans les relations familiales ne sont qu’une première étape. Certes, elles offrent aux femmes une garantie juridique et un remède en leur permettant de rompre une union malheureuse. Mais la deuxième étape est de les faire accéder à la connaissance des droits qui leur ont été octroyés, et de leur offrir un environnement qui leur permette de les utiliser et de revendiquer une plus grande protection. L’efficacité de ces réformes est liée à leur acceptation par la société, il ne faut pas présumer que la seule présence de droits suffit à assurer leur respect.

68Que faire si les aspirations profondes de la nation, si la « conscience juridique » nationale telle qu’elle s’est formée au cours des siècles sont en porte-à-faux avec les besoins de la société moderne ? Le législateur peut-il imposer des réformes qui ne sont pas voulues par la majorité de la population, même si les mutations de la société les rendent nécessaires ? Au-delà de l’utilisation du droit comme véhicule du changement social se pose donc la question de la mise en œuvre effective des réformes, lorsqu’elles doivent subir la concurrence d’autres normes, religieuses, économiques et sociales, qui régissent elles aussi les comportements individuels (Singerman 1997 ; Brown 1997 ; Nassar 1999 : 191). Le droit parviendra-t-il à changer les mentalités sociales ?

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Notes

1 Note explicative du décret-loi no 25 de 1929.
2 La femme peut demander le divorce en cas d’absence prolongée de l’époux pendant plus d’un an sans motif légitime, même si le mari a laissé des biens sur lesquels elle peut prélever ses dépenses d’entretien (art. 12 et 13 du décret-loi no 25 de 1929).
3 Note explicative du décret-loi no 25 de 1929.
4 Art. 4 de la loi no 25 de 1920.
5 L’épouse peut également demander le divorce si son mari a été condamné à une peine de prison d’au moins trois ans, même s’il possède des biens lui permettant de prélever son entretien (art. 14 du décret-loi no 25 de 1929).
6 Article 9 de la loi de 1920.
7 Article 6 du décret-loi no 25 de 1929.
8 Pour les motifs invoqués devant les tribunaux shar‘î avant leur abolition, voir Shaham (1994).
9 Ajoutant un article 6 bis 1 § 2 au décret-loi no 25 de 1929.
10 Haute Cour constitutionnelle, 4 mai 1985, no 28/2e.
11 Article 11 bis (1) du décret-loi no 25 de 1929, tel qu’ajouté par la loi no 100 de 1985.
12 Ibid.
13 Notons que si la nouvelle épouse ignorait que son mari était déjà marié, elle peut elle aussi demander le divorce (ibid).
14 La Haute Cour constitutionnelle a jugé cette disposition conforme à la sharî’a islamique (HCC, 14 août 1994, no 35/9e).
15 Article 20 de la loi no 1 de 2000.
16 La loi a repris la formulation du verset 229 de la sourate al-baqara (la vache).
17 Cette pension alimentaire est versée pendant une durée maximale d’un an après le prononcé du divorce (articles 17 et 18 du décret-loi no 25 de 1929). Elle est due à l’épouse, que la rupture du mariage ait eu lieu par répudiation ou par une décision judiciaire. Elle doit couvrir ses frais de nourriture, de vêtements, de logement ainsi que ses frais médicaux.
18 Depuis 1985 (article 18 bis 1) l’épouse a également le droit de toucher une compensation financière ou indemnité de consolation (mut’a), dont le montant doit être au moins égal à deux années de pension alimentaire et être calculé en tenant compte de la situation financière du mari, des circonstances du divorce et de la durée du mariage. Cette compensation n’est toutefois due que si le mariage a été rompu sans que l’épouse y ait consenti et sans qu’elle y ait de responsabilité.
19 Le mari doit verser une dot à sa femme, qui lui appartient en propre. En Égypte, la coutume est de diviser la dot en deux parts, l’une étant versée au moment du mariage et l’autre lors de sa dissolution (décès de l’époux ou divorce).
20 Les autres droits de la femme ne sont toutefois pas atteints. C’est ainsi que son droit à obtenir la garde des enfants n’est pas remis en cause, de même que l’obligation qui pèse sur le mari de lui verser une pension alimentaire pour l’entretien de ses enfants (article 20 alinéa 3 de la loi no 1 de 2000) ou le droit pour la gardienne des enfants d’occuper le domicile conjugal jusqu’à la fin de la garde.
21 Articles 18 à 20 de la loi no 1 de 2000. Deux tentatives doivent être menées si les époux ont un enfant.
22 Article 20 alinéa 5 de la loi no 1 de 2000.
23 Pour une étude praxéologique de ces débats parlementaires, voir Jean-Noël Ferrié & Baudouin Dupret (2004).
24 Seulement 4 femmes (sur 444 membres) ont été élues aux élections législatives de 2005 et 5 autres furent nommées par le président de la République.
25 Article 2 du décret-loi no 25 de 1929. La répudiation conditionnelle est soumise à une condition ou à une circonstance, ou ajournée à un temps futur.
26 Article 1 du décret-loi no 25 de 1929.
27 Le code de Qadri Pasha, élaboré en 1875 par le ministre de la Justice de l’époque, codifie les règles de l’École hanafite relatives au statut personnel. N’ayant jamais été officiellement promulgué, il n’a pas de valeur juridique, mais constitue toutefois un texte de référence pour les juges du statut personnel.
28 Article 217 du code de Qadri Pasha.
29 Article 218 du code de Qadri Pasha.
30 Décret-loi no 25 de 1929.
31 Article 3 du décret-loi no 25 de 1929.
32 Ibid.
33 Article 224 du code de Qadri Pasha.
34 Article 5 bis du décret-loi no 25 de 1929, ajouté par la loi no 100 de 1985.
35 Article 23 bis alinéa 3 de la loi no 100 de 1985.
36 Article 231 du code de Qadri Pasha.
37 Article 22 de la loi no 1.
38 L’article 6 de la loi no 25 de 1920.
39 Sauf si elles parviennent à négocier un accord à l’amiable, auquel cas elles se contenteront de faire enregistrer la dissolution du mariage par un officier d’état civil, le ma’dhûn.
40 Ils furent annexés aux 240 tribunaux sommaires et aux huit cours d’appel.
41 La Haute Cour constitutionnelle déclara finalement la loi de 1979 inconstitutionnelle mais pour vice de forme et non de fond (le projet de loi n’avait pas été soumis au Conseil consultatif, la Chambre Haute du Parlement, en violation de l’article 195 de la Constitution), HCC, 4 mai 1985, no 28/2e.
42 Certains maris exigeraient même que la femme abandonne la garde des enfants, la propriété des meubles du domicile conjugal, ou la pension alimentaire des enfants, bien que cela ne soit pas prévu par la loi (Halîm 2006 : 71, 77).
43 Article 3 de la loi no 1 de 2000.
44 Loi no 46 de 1972 (articles 38 et 116).
45 Loi no 47 de 1972 (article 73).
46 Ce qui n’a toutefois pas empêché des pays musulmans comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Yémen, le Liban ou la Syrie de nommer des magistrates.
47 Cour du contentieux administratif, 22 décembre 1953, no 243/6.
48 Le Club des juges publia un communiqué pour protester contre l’absence de critères dans le choix de ces sept magistrates et le fait que la majorité d’entre elles étaient des proches du ministre de la Justice ou de hauts responsables.
49 Environ 30 % des mariages se solderaient par un divorce.
50 La loi de 2000, article 3, n’exige pas de signature d’avocat pour les requêtes en versement de la pension alimentaire.
51 Article 3 alinéa 2 de la loi no 1 de 2000.
52 C’est le cas par exemple de Egyptian Center for Women’s Rights et du Center for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA).
53 Selon l’article 18 bis (3) du décret-loi no 25 de 1929 tel qu’amendé en 1985, « l’ex-époux doit fournir un logement à ses enfants et à leur gardienne pendant toute la durée de la garde légale ».
54Article 18 bis (2) alinéa 4 du décret-loi no 25 de 1929, tel qu’amendé par la loi no 100 de 1985.
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Pour citer cet article

Référence papier

Nathalie Bernard-Maugiron, « Les femmes et la rupture du mariage en Égypte »Cahiers d’études africaines, 187-188 | 2007, 711-731.

Référence électronique

Nathalie Bernard-Maugiron, « Les femmes et la rupture du mariage en Égypte »Cahiers d’études africaines [En ligne], 187-188 | 2007, mis en ligne le 15 décembre 2010, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/etudesafricaines/8822 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.8822

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Auteur

Nathalie Bernard-Maugiron

IRD, Unité 102, Le Caire.

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Droits d'auteur

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