Cahiers d'études africaines

Enjeux nationaux : études de cas

Warren Buford et Hugo van der Merwe

Les réparations en Afrique australe*

Résumé

Cette étude vient compléter une littérature toujours plus importante sur les réparations aux victimes de violations des droits de l’homme dans le contexte d’une transition politique. Nous examinerons comment l’Afrique du Sud, le Malawi, le Zimbabwe, la Namibie et le Mozambique ont élaboré des programmes officiels et non judiciaires de réparations aux victimes/survivants de violations des droits de l’homme. Les recherches empiriques, regroupées avec la collaboration des organisations de droits de l’homme en Afrique australe, complètent une littérature et un cadre théorique sous-développés sur la question des réparations en général et en Afrique en particulier. Les réponses apportées dans cette analyse offrent une base de réflexion pour les futures études sur ce sujet dans le domaine de la justice transitionnelle. Tous les cas abordés ici montrent que la réparation n’a pas grand sens sans « redevabilité » et sans reconnaissance – deux objectifs de la justice transitionnelle. Tout en étant un élément du processus plus large de justice transitionnelle, un programme de réparations global doit aborder des thèmes tels que la vérité, de la justice et de la « redevabilité ». Ces processus sont à l’origine d’une prise de conscience sociale des violations qui place la demande de réparations dans l’arène publique. Les mesures de réadaptation, de mise en mémoire symbolique et de cicatrisation collective occupent une place importante dans le discours sur les réparations dans ces cinq pays. Sans faire abstraction des forces politiques en jeu, il est évident que les décisions des gouvernements en matière de justice transitionnelle influencent (de manière positive et négative) l’élaboration (ou la non-élaboration) des programmes de réparations. Bien que la réparation soit considérée comme un mécanisme parmi d’autres dans le cadre plus large de la justice transitionnelle, elle doit être aussi perçue comme un processus dynamique qui, comme le processus de décision en justice transitionnelle en général, dépend de forces culturelles, économiques, politiques et sociales qui varient selon les contextes. Cette étude propose que la réparation soit désagrégée et démêlée pour être analysée comme un élément permanent de la justice transitionnelle. Il est aussi important d’abandonner les idées traditionnelles selon lesquelles la « réparation » n’est qu’un synonyme de restitution ou d’indemnisation.

Abstract

Reparation in Southern Africa. – The present study seeks to add to the growing literature on reparations to victims of human rights abuses in the context of a political transition, by examining the experiences of Malawi, Zimbabwe, Namibia, and Mozambique, as well as South Africa, in developing official, non-judicial reparation programs for victims/survivors of human rights abuses. The use of empirical research, gathered in collaboration among human rights organizations in southern Africa, augments the under-developed literature and theory around reparations, in general, and in Africa, more specifically. The answers found in this analysis provide a foundation for future study of this topical and seminal issue in transitional justice. A constant theme running through the cases is that reparation holds little meaning without accountability and acknowledgment–twin aims of transitional justice.  While a component of a broader transitional justice process, a more holistic reparations program is facilitated by programs that address truth, justice and accountability. These processes create a momentum and social awareness of abuses that push the demand for reparations into the public arena.  Measures aimed at rehabilitation, symbolic memorialisation and collective healing figure prominently in the discourse on reparations in these five countries. Not discounting the political forces at play in each country, it is evident in these cases that the country’s decisions vis-à-vis transitional justice impact (both positively and negatively) on the eventual development (or non-development) of reparation programs. Though reparation is considered one mechanism in the menu of choices within the broader transitional justice framework it nonetheless needs to be seen as a dynamic process that, much like the transitional justice decision-making process in general, is informed by cultural, economic, political and social forces unique to different contexts.  This study, then, suggests an opportunity to disaggregate and unravel “reparation”, so that its value to transitional justice may be more carefully studied as a permanent application thereof.  There is also clearly a need to depart from traditional ways of thinking about reparation, where “reparation” is synonymous with restitution and compensation or, more bluntly, where it denotes a “pay-off”.

Texte intégral

Cet article est l’une des premières études comparatives sur les réparations1 en Afrique australe, région peu étudiée, envisagées sous l’angle de la justice transitionnelle2. La Truth and Reconciliation Commission (Commission « Vérité et réconciliation », trc) est un élément essentiel de la transformation de l’Afrique du Sud, et est parfois considérée comme la commission de ce type la plus efficace. De la même manière, le Reparation and Rehabilitation Committee (rrc) de la trc fait l’objet de nombreux débats universitaires et politiques dans le domaine de la justice transitionnelle à travers le monde. Pourtant, en dépit de sa popularité, le processus de transition de ce pays mérite un examen critique d’autant plus nécessaire que la question des réparations a suscité beaucoup de controverses et d’aigreur.

Cette étude vient compléter une littérature toujours plus importante sur la question des réparations aux victimes de violations des droits de l’homme dans le contexte d’une transition politique. Nous examinerons les expériences de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe, de la Namibie et du Mozambique concernant l’élaboration de programmes officiels et non juridiques de réparations à l’intention des victimes/survivants3 de violations des droits de l’homme. Pour chaque pays, nous analyserons : les caractéristiques de la transition politique, la nature des violations des droits de l’homme et des atrocités politiques commises ; les programmes (quand ils existent) visant à offrir des « réparations » et les personnes auxquelles ils sont destinés ; les besoins identifiables nés des conséquences des violations des droits de l’homme ; les facteurs qui justifient l’élaboration (ou la non-élaboration) de tels programmes ; et les conséquences des programmes de réparations.

Tout débat consacré aux moyens de surmonter les injustices du passé doit inéluctablement aborder la question des réparations, que l’on ne doit pas confondre avec celle de la reconstruction ou de la réconciliation. Dans le domaine de la justice transitionnelle, universitaires et praticiens se sont efforcés de situer la contribution des programmes de réparations dans le processus de quête de justice, de promotion de la réconciliation ou d’aide à la « cicatrisation » car « si nous ne parvenons pas à affronter ce qui est arrivé [aux victimes], c’est un peu comme si nous affirmions que ces gens-là ne comptent pas » (Boraine, Levy & Scheffer 1995 : 2). L’offre de réparations est considérée comme la seule véritable approche centrée sur la victime. Mais les chercheurs nous mettent en garde contre le risque d’un recours excessif aux réparations pour répondre aux besoins de ces personnes. Un programme complet de réparations inclura peut-être une restitution et une indemnisation, mais il ne compensera pas les préjudices subis par les violations des droits de l’homme ni ne fera revenir des êtres chers. Pour que la justice soit rendue dans un contexte de transition, et pour que la réconciliation et la reconstruction morale se réalisent, on sait qu’il est nécessaire de reconnaître la souffrance de la victime et de mettre en place des programmes conçus pour la cicatrisation individuelle et collective qui est accomplie, entre autres, par la réadaptation, l’indemnisation et la restitution.

Le droit humanitaire international affirme que la réparation est un droit. Aujourd’hui, on reconnaît généralement que « lorsqu’un fait illicite est imputable à l’État, la responsabilité internationale émerge immédiatement de ce fait comme une conséquence de la violation du droit international et, avec elle, le devoir de fournir une réparation et de mettre fin aux conséquences d’une telle violation » (Amnesty International 2003).

« La réparation touche au cœur même de la protection humaine – elle a été considérée comme un processus vital dans la reconnaissance de torts causés à une victime et comme un élément-clé permettant de répondre aux besoins complexes des victimes ayant subi des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire internationaux »4.

La réparation aux victimes de violations flagrantes et systématiques, qu’elles soient perpétrées dans le cadre d’une guerre, d’un conflit armé ou d’une répression politique, est l’une des questions les plus controversées et les plus complexes en justice transitionnelle. Elle est complexe parce que le terme de réparation revêt plusieurs significations – par exemple, il n’est pas synonyme d’indemnisation et ne se limite pas à une question purement financière (Hamber & Rasmussen 2000) – et parce que la mise en œuvre de programmes de réparation dépend clairement de la juxtaposition de forces politiques, culturelles et historiques spécifiques à un pays donné (Huyse 2002 : 54). Elle est aussi controversée en partie parce que la réparation implique un échange – donner et recevoir – d’argent, de terres ou de services, et, pour cette raison, elle crée forcément des perdants et des gagnants. Déterminer qui donne et qui reçoit provoque inévitablement des frictions. De même, établir qui a commis des torts et qui les a subis est un acte chargé d’émotion qui n’est pas sans difficultés, notamment dans les cas de représailles à grande échelle qui peuvent aboutir à des revendications nécessitant des engagements budgétaires importants de la part des gouvernements.

La question des réparations est très pertinente dans le discours actuel sur les moyens de surmonter les injustices du passé. On a pu observer ces dix dernières années un intérêt croissant, notamment de la part des ong des droits de l’homme, des universitaires et de la communauté juridique internationale, pour la conceptualisation et l’élaboration de programmes de réparation dans le contexte d’une transition politique5. Les victimes, elles aussi, placent le droit à « réparation » au centre de leur quête de justice en période de transition politique.

L’« internationalisation » des tribunaux et des fonds d’indemnisation pour les victimes crée un précédent encourageant pour les victimes dont le pays ne fait rien. En 1991, la Commission d’indemnisation des Nations Unies (cinu) fut créée par le Conseil de sécurité « en vue de verser des indemnités pour les pertes et les dommages directs subis par des particuliers, des sociétés, des gouvernements et des organisations internationales du fait de l’invasion et de l’occupation illégale du Koweït par l’Irak »6. S. Vandeginste suggère que la cinu « crée un précédent important » concernant la mise en place d’un système capable de traiter un nombre important de demandes individuelles. Surtout, il constitue une « source d’inspiration » pour ce qui est des procédures normatives, du montant des indemnités et des plafonds d’indemnisation. Par ailleurs, la cinu est considérée comme originale non seulement parce qu’elle fixe des critères d’indemnisation mais aussi parce que, par son truchement, « la communauté internationale a placé le programme d’indemnisation dans le cadre des Nations Unies […] et a créé un système qui peut traiter jusqu’à 2,6 millions de demandes » (Wuhler 1999 : 229)7. L’inconvénient de ce mécanisme est que la réparation se limite à l’indemnisation individuelle et ne comprend pas de mesures de réadaptation ou de réconciliation sociétale.

L’Afrique du Sud

La question de la réparation aux victimes de violations des droits de l’homme au cours des quarante dernières années du passé tourmenté de l’Afrique du Sud a suscité beaucoup d’aigreur et de controverses. En juin 2003, le président Thabo Mbeki a fait connaître, lors d’une session conjointe du Parlement et du Conseil national des provinces, la position officielle du gouvernement sur les réparations. Depuis que la trc a été chargée de présenter ses recommandations au président plutôt que d’élaborer elle-même un programme de réparations, l’avenir de la politique de réparations dépend de la position du président.

La question majeure était la suivante : le gouvernement allait-il accepter la recommandation de la trc, à savoir le paiement d’au moins 120 000 rands au titre d’indemnisation financière à chacune des 22 000 victimes ? Beaucoup de victimes s’étaient déjà vu allouer une « provision d’urgence pour réparation » (Urgent Interim Reparation, uir)8 de 2 500 à 7 500 rands, payée par la trc grâce au Fonds présidentiel, un organe géré par le département de la Justice et chargé du paiement des réparations. Environ 44 millions de rands ont été versés à environ 14 000 victimes et membres de familles de victimes au titre de l’uir (Colvin 2003). Mbeki a annoncé que le gouvernement acquitterait un paiement de 30 000 rands, versé en une fois, par personne ou par famille désignée comme « victime » de violations flagrantes des droits de l’homme (pendant la période 1960-1994) par la trc (Mbeki 2003). Le gouvernement acceptait également les recommandations de la trc concernant la « réadaptation de communautés » et la mise en place de programmes systématiques visant à « projeter le symbole et l’idéal de la liberté ». Ces programmes incluent l’érection de symboles et de monuments à la gloire de la lutte pour la liberté, et l’adoption de nouveaux noms pour des régions ou des lieux.

Pour Mbeki, la « réparation » fait partie intégrante d’un ensemble d’initiatives gouvernementales. Comme il l’a déclaré dans son discours, « une réponse intégrée et complète au rapport de la trc devrait s’intéresser au défi continu de la reconstruction et du développement : renforcer la démocratie et la culture des droits de l’homme, garantir une bonne gouvernance et la transparence, intensifier la croissance économique et les programmes sociaux, améliorer la sécurité des citoyens et contribuer à la construction d’un ordre du monde humain et juste » (ibid.). Le fait que cette déclaration contraste, d’un point de vue philosophique, avec l’idée que la trc – et plus spécifiquement la réparation – a été mise en place pour parvenir à une plus grande justice et non pour reconstruire la société, n’a pas échappé à la communauté des ong, aux victimes individuelles et à certains membres de la trc. La décision de Mbeki a été bien accueillie par les politiciens de tous bords. Les divergences d’interprétation du processus de la trc par les représentants du gouvernement d’une part, et par les membres de la trc et la société civile d’autre part, ont remis en question le processus dans son ensemble.

La trc allait devenir le seul moyen pour les victimes de demander réparation, mettant ainsi fin aux procès intentés devant les tribunaux. Ces procès ont été purement et simplement annulés suite à l’adoption de dispositions-clés concernant l’amnistie.

« La clause d’amnistie […] dans la Constitution [de l’Afrique du Sud], qui a donné lieu à la création de la trc, était considérée comme un pont permettant de construire une nouvelle société au sein de laquelle les ennemis d’autrefois pourraient vivre ensemble. On n’avait pas envisagé que cela pourrait se produire dans le cadre d’une amnésie, mais que le processus visant à bénéficier d’une amnistie exigeait une certaine redevabilité, une reconnaissance honnête des victimes et un véritable processus de réparation » (Sooka 2002 : 3).

Le cas de l’Afrique du Sud remet en question plusieurs considérations importantes. Premièrement, il met en lumière un des dilemmes fondamentaux de la justice transitionnelle – comment identifier les victimes d’un système criminel tel que l’apartheid où tout le monde semble être une victime. Comme l’a demandé Kritz : « Est-il possible de parvenir à un consensus concernant les personnes qui ont été victimes d’un système qui, par sa conception, touchait chaque personne dans la société ? » (Kritz 2003). La contribution de Mbeki à ce débat philosophique laisse peu de doute quant à ses sentiments.

« Chacun de nous doit éprouver un sentiment d’humilité face à un tel héroïsme désintéressé, à un attachement aux principes et à la morale, l’affirmation de la noblesse de l’esprit humain qui serait diminuée, reniée et dégradée par toute suggestion que ces héros et héroïnes ne sont que de simples “victimes” devant recevoir une récompense en liquide pour être simplement et profondément humains » (Mbeki 2003).

Deuxièmement, le cas de l’Afrique du Sud remet en question l’importance perçue et réelle de la réparation dans le processus de réconciliation. Universitaires, victimes et observateurs s’accordaient à penser, comme le journaliste Antjie Krog, que les réparations pouvaient « faire ou défaire » la trc. La « crédibilité » du processus dépendrait clairement de la manière dont le gouvernement traiterait la question des réparations9. Le rapport de la trc affirme également que « sans des mesures adéquates de réparation et de réadaptation, il ne peut y avoir de cicatrisation ni de réconciliation »10. Pourquoi attache-t-on une telle importance à cette question ? Ce cas met aussi en lumière le dilemme juridique et moral concernant la nécessité de satisfaire les besoins des victimes au nom de la justice tout en concluant des accords, au nom d’une transition pacifique, avec les auteurs de violations. Beaucoup partagent l’avis de Sooka, qui affirme, en parlant du cas sud-africain : « Les victimes se sont montrées magnanimes avec ceux qui leur ont causé du tort » (Sooka 2001). Par ailleurs, comme l’écrit Colvin :

« Les victimes ont souvent soulevé l’objection que la trc comme le gouvernement étaient plus enclins à apaiser les coupables que de répondre aux besoins des victimes. Dans ce contexte, les réparations sont devenues plus qu’une forme de soutien ou une sorte de reconnaissance de la souffrance. Elle sont devenues une réponse insatisfaisante à la question de savoir si la justice a été ou non rendue dans le processus de transition » (Colvin 2003).

La nature des violations des droits de l’homme

Depuis les débuts de l’apartheid, toute résistance s’est heurtée à une répression systématique et à des atteintes massives aux droits de l’homme. Alors que la résistance gagnait en violence, les mouvements de libération et leurs activistes ont eux aussi perpétré un nombre croissant de violations. Toutefois, le gouvernement était responsable de la grande majorité de violations commises pendant la période de l’apartheid.

La lutte pour une « nouvelle » Afrique du Sud ne s’est pas faite sans violence, douleur et souffrance, ni sans violations des droits de l’homme. En fait, la violence politique était en recrudescence pendant les négociations. Pendant la période des négociations formelles (1990-1994), environ 13 000 personnes sont décédées suite à des violences politiques, contre environ 5 390 au cours des cinq années précédentes11.

Les atteintes individuelles aux droits de l’homme doivent être considérées dans le contexte du crime d’apartheid lui-même12. Le crime d’apartheid désigne « les actes inhumains […] commis en vue d’instituer ou d’entretenir la domination d’un groupe racial d’êtres humains sur n’importe quel autre groupe racial d’êtres humains et d’opprimer systématiquement celui-ci »13. Notons que, sous l’apartheid, la plupart des gens ont subi sous une forme ou sous une autre la répression d’une minorité et peuvent donc être considérés comme des « victimes ».

Étant donné qu’une partie de la mission de la trc concernait l’enquête sur les violations des droits de l’homme commises en Afrique du Sud entre 1963 et 1990, le rapport de la trc accordait une place importante à la nature même de ces violations. La loi de la trc (trc Act) définit une « victime » comme une personne ayant enduré « des souffrances sous la forme de blessures physiques ou morales, d’un choc émotionnel, d’une perte d’argent ou d’une privation substantielle des droits de l’homme, (i) suite à une violation flagrante des droits de l’homme, ou (ii) suite à un acte lié à un objectif politique pour lequel l’amnistie a été accordée »14. La loi de la trc définit la « violation flagrante des droits de l’homme » comme la violation des droits de l’homme par « l’homicide, l’enlèvement, la torture ou les mauvais traitements graves infligés à un individu, ou toute tentative, complot, incitation, instigation, ordre ou délégation visant à commettre [un des actes mentionnés plus haut] »15.

Sans aucun doute, un des plus grands problèmes auxquels la trc faisait face était cette définition étroite des violations des droits de l’homme. « Que dire de la terrible situation de ceux qui ont été chassés de chez eux par la force ? Ou de ceux dont l’humanité la plus fondamentale a été bafouée par les tentacules de l’apartheid qui s’étendaient dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement et de l’emploi ? », demande Boraine. Il admet pourtant que même en prenant des paramètres plus larges, la trc n’aurait jamais pu remplir sa mission en deux ans ; il lui fallait travailler dans des limites précises. Au-delà de la définition étroite des violations des droits de l’homme, la trc a établi que seuls ceux ayant fait une déclaration devant la trc seraient considérés comme « victimes » et pourraient ainsi prétendre à des réparations.

Très tôt dans le processus, il a également beaucoup été question des implications morales et juridiques des actes de violence et des atteintes aux droits de l’homme perpétrés par le régime « criminel » de l’apartheid en comparaison de ceux perpétrés par les forces rivales de libération comme l’African National Congress (anc). En d’autres termes, l’anc pouvait-il être jugé coupable d’atteinte aux droits de l’homme s’il menait une guerre juste ? Cette question a été au centre de nombreux débats. Dullah Omar, ministre de la Justice au moment des délibérations de la trc a fait la remarque suivante :

« Il est moralement et juridiquement condamnable de mettre au même niveau d’un côté la lutte anti-apartheid pour la libération et la démocratie et, de l’autre, l’État de l’apartheid, ses agents et ses espions dont la motivation était de préserver l’apartheid et de réprimer la démocratie. La lutte de libération était ancrée dans les principes de dignité humaine et de droits de l’homme. L’État de l’apartheid et sa tentative de survie par la répression constituaient un affront à l’humanité elle-même » (cité dans Boraine 2000 : 69).

Toutefois, comme l’a précisé Omar, « nous ne souhaiterions jamais nous voir cautionner des violations de droits de l’homme pour la simple raison qu’elles ont été commises par des combattants de la liberté » (ibid.). Le président de la trc, Desmond Tutu, a souligné : « Une tradition respectable voulait que ceux qui utilisent la force pour renverser un système injuste ou même s’opposer à lui sont dans une position morale supérieure à ceux qui utilisent la force pour préserver ce même système […]. Cela ne signifie pas que ceux qui se trouvent dans une position morale supérieure ont carte blanche quant aux méthodes qu’ils emploient »16.

L’anc était cependant prêt à accepter, non sans répugnance, l’enquête « impartiale » de la trc. Un rapport de l’anc rédigé peu après la publication du rapport de la trc indiquait que « dans le cas de l’anc, ni l’anc lui-même ni aucun de ses membres n’a jamais été impliqué dans un crime contre l’humanité. Tout au contraire, l’anc a participé à une lutte juste et héroïque. Toutefois, lorsqu’au cours de cette lutte, des violations des droits de l’homme ont eu lieu, celles-ci doivent être reconnues ».

Le processus de négociation et la trc

Début 1990, le gouvernement sud-africain, alors dirigé par F. W. de Klerk et le National Party, toujours sous le régime de l’apartheid, a entamé des négociations avec les dirigeants de l’anc qui, quelques mois plus tôt, avaient été qualifiés d’« ennemis de l’État ». Au cours des quatre années suivantes, les négociateurs ont mis sur pied un accord politique visant à instaurer une « Afrique du Sud démocratique et non raciale ». En avril 1994, les premières élections démocratiques ont accordé la victoire à l’anc. Depuis ce jour, l’Afrique du Sud traverse ce que certains ont appelé « le processus de transition post-conflit le plus ouvert et le plus célébré qui ait été entrepris depuis ces cinquante dernières années » (Colvin 2003).

En tête des nombreux objectifs des négociateurs prenant part aux négociations constitutionnelles figurait la question de l’amnistie. Alors qu’il s’agissait d’une réelle préoccupation pour le gouvernement de l’apartheid, cette question n’était pas non plus sans pertinence pour l’anc. Le postambule de la Constitution provisoire aborde ainsi la question de l’amnistie : « L’amnistie sera accordée pour les actes, les omissions et les délits liés à des objectifs politiques et commis dans le cadre des conflits du passé »17. Une des réalités pratiques auxquelles les négociateurs se trouvaient confrontés à l’époque était la reconnaissance que le gouvernement au pouvoir négociait dans une position de force lorsque les accords transitionnels ont été conclus. Des personnes-clés dans le gouvernement sortant allaient en effet jouer un rôle dans le nouveau paysage politique. Ainsi, « s’il se trouvait menacé de représailles alors qu’il contrôlait toujours l’armée, la police, la justice et l’économie, l’establishment serait plus enclin à saboter le processus » (Malakamela 2003). Le compromis atteint (qui garantissait un certain degré d’amnistie) préparait ainsi la création de la trc, le mécanisme mis en place pour décider de l’accord des amnisties.

Les négociateurs ont dû également traiter la question des « pensions de retraite spéciales » des anciens membres de la police et de l’armée sous l’apartheid ainsi que des particuliers qui, pour avoir participé à la lutte pour une Afrique du Sud démocratique, n’ont pu préparer eux-mêmes leur retraite18. Les personnes pouvant prétendre à cette pension devaient avoir fait partie d’une organisation politique, avoir vu leurs droits suspendus ou restreints, ou encore avoir été emprisonnées ou détenues pour toute infraction liée à un objectif politique. Comme le montre Zollie Ndindwa, les lignes directrices étaient plutôt strictes :

« Les personnes classées dans cette catégorie seraient celles qui ont passé pas moins de cinq ans en prison, celles qui étaient en exil pendant au moins cinq ans, celles qui étaient interdites [de séjour] pendant cinq ans ou plus, celles qui étaient détenues et dont les années cumulées de détention se montent à cinq ans, et celles qui sont invalides, c’est-à-dire celles qui ont été blessées pour avoir participé à leur lutte. En bénéficient également les personnes ayant trouvé la mort dans la lutte, c’est-à-dire que les membres de leur famille bénéficieront de cette pension »19.

Par ailleurs les bénéficiaires de ces pensions devaient être âgés de 35 ans au moins en décembre 1996. Depuis 1996, le Conseil des retraites spéciales a traité 45 000 demandes, dont environ 90 % ont été acceptées ou refusées. Ces pensions de retraite se montent à 40 000 rands par an.

Selon Wendy Orr, commissaire de la trc, la mise en œuvre du projet de loi sur les pensions spéciales a été un des facteurs qui a incité le rrc de la trc à recommander une réparation d’ordre financier. Elle écrit : « Nous pensions qu’avec cette loi le gouvernement avait créé un précédent, mais c’était une loi qui excluait des milliers de gens qui n’étaient pas des membres formels d’un mouvement de libération ou qui se trouvaient exclus par les stipulations contenues dans le texte […] » (Orr 1999 : 247). Le commissaire Yasmin Sooka, quant à lui, fait la remarque suivante :

« On entend très souvent dire que les gens n’ont pas fait cela pour de l’argent. C’est vrai. Personne n’a fait cela pour de l’argent. En même temps, ceux qui ont participé à la lutte ont reçu une pension spéciale, beaucoup ont un emploi et gagnent de l’argent, et je n’ai pas entendu parler de personnes disant qu’elles refusent de toucher un salaire. De même, ceux à qui l’on a accordé l’amnistie n’ont pas, que je sache, perdu quoi que ce soit, si ce n’est leur image publique. Ils ont toujours leur retraite, leurs terres, leur voiture et leur famille. Ceux à qui ils ont pris, en revanche, n’ont rien » (Krog 2002 : 280).

Toutefois, les réparations aux « victimes » d’atteintes aux droits de l’homme n’ont reçu que peu d’attention pendant le processus des négociations, même si le Comité national exécutif de l’anc a dressé, en 1992, une liste des réparations dans le cadre de son projet politique (Colvin 2003)20. Il faut dire que les impératifs liés à la réparation n’étaient pas les mêmes que ceux liés à l’amnistie.

Un élément-clé dans la disposition concernant l’amnistie est le fait qu’une personne qui bénéficie d’une amnistie est déchargée de toute responsabilité pénale ou civile. Cette disposition ôte, de fait, à une victime la possibilité de réclamer des dommages civils auprès des tribunaux. Ce point s’est trouvé au cœur d’un jugement en Tribunal constitutionnel (azapo v. Président de l’Afrique du Sud, 1996). Les requérants21 exigeaient une ordonnance déclarant inconstitutionnelle la disposition sur l’amnistie dans la loi de la trc pour la raison qu’elle déchargeait injustement et illégalement les bénéficiaires d’amnistie de toute responsabilité civile ou pénale22.

Mais le Tribunal constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de la disposition sur l’amnistie. L’argument, présenté par le vice-président du Tribunal, le juge Ismail Mohamed, et par J. Didcott dans deux déclarations séparées mais allant dans le même sens23, s’appuyait sur quatre justifications : la première expliquait que la suppression de la responsabilité civile et pénale par l’amnistie serait suffisamment contrebalancée par la disposition sur la réparation de la loi de la trc, section 4(f)24.

Toutefois, comme le souligne Hamber (2000) : « Ce jugement contrecarre cet argument de manière significative, en ce sens que l’État peut tenir compte des ressources disponibles, des revendications de toutes les victimes et des exigences du gouvernement quand il décide quelles politiques de réparation mettre en œuvre. »

La trc représentait ainsi un modèle de compromis en justice transitionnelle : elle favorisait un amalgame de vérité, d’amnistie conditionnelle et de réparation à une justice de rétribution ou à une amnésie pure et simple. Bien qu’elle ne soit pas née directement d’un processus de négociation, la création de la trc a « certainement été influencée par ce processus » (Boraine 2000 : 9). Il n’y aurait pas d’« amnistie générale », mais les coupables pourraient se voir accorder une amnistie s’ils répondaient à des critères stricts (par exemple : les crimes étaient de nature politique ; l’auteur avait agi pour le compte d’une organisation politique ; l’auteur devait révéler l’entière vérité). Cela devait permettre d’exposer de la manière la plus exhaustive possible les violations les plus flagrantes des droits de l’homme ayant été perpétrées sous le régime de l’apartheid (1960-1994). Le gouvernement présenterait alors des mesures de réparation aux victimes de ces violations des droits de l’homme.

La trc s’est vue confier son mandat par la promotion du National Unity and Reconciliation Act (Loi sur la trc)25. La loi sur la trc a mis en place trois sous-comités : le Human Rights Committe (hrc), chargé de répertorier et d’enquêter sur les violations de droits de l’homme ; le Committee on Amnesty, chargé d’accorder l’amnistie et le Reparation and Rehabilitation Committee (rrc), chargé d’émettre des recommandations et d’élaborer les « mesures devant être prises pour offrir des réparations aux victimes de violations flagrantes des droits de l’homme ».

La loi offre une définition plutôt large de la « réparation », puisqu’elle inclut « toute forme d’indemnisation, paiement forfaitaire, restitution, réadaptation et reconnaissance »26. La section 4(f) de la loi charge la trc d’émettre des recommandations au président en ce qui concerne :

la politique à suivre ou les mesures à prendre concernant l’octroi de réparations aux victimes ou la prise de mesures visant à réhabiliter et rétablir la dignité humaine et civile des victimes ;
les mesures devant être prises pour accorder des « provisions d’urgence pour réparation » aux victimes.

Les travaux de la trc ont duré 18 mois. Le 29 octobre 1998, son président, Desmond Tutu, a remis le rapport de la Commission au président Nelson Mandela, mais le rapport final n’a été présenté au parlement qu’en avril 2003 (après la finalisation du processus d’amnistie et le règlement des litiges juridiques). Comme l’a expliqué Richard Lyster, commissaire de la trc, après le jugement : « La résolution de ce conflit permettra à la trc d’aborder des questions importantes et critiques, la plus importante d’entre elles étant celle de la réparation aux victimes »27.

Les recommandations du rrc

Pendant 18 mois, le rrc a collecté des informations auprès de diverses sources, y compris des victimes et des survivants, des représentants des ong et des organisations communautaires, des organisations religieuses et des institutions universitaires. Par ailleurs, des ateliers consultatifs ont été mis en place dans tout le pays afin « a) d’évaluer les préjudices subis ; b) d’estimer les besoins et les attentes des victimes ; c) d’établir des critères afin de déterminer les victimes ayant des besoins urgents ; et d) d’élaborer des propositions concernant les réparations à long terme et les mesures de réadaptation » (Colvin 2003 : 16)28. La plupart des minutes de ces réunions sont publiées sur le site Internet de la trc29. Pour déterminer les critères de l’allocation des réparations, le rrc s’est appuyé sur les conclusions des comités sur les droits de l’homme et l’amnistie. Le comité a consacré un temps considérable à formuler ses recommandations car il était par ailleurs activement impliqué dans le soutien aux victimes. Selon le secrétaire exécutif du rrc, Barbara Watson, « l’objectif idéal du comité était de mettre en place une base de soutien durable pour les victimes »30.

Le rrc a établi les principes suivants comme fondements de ses recommandations : « priorité au développement », « simplicité et efficacité », « opportunité culturelle », « communauté comme base », « développement des capacités », et « promotion de la cicatrisation et de la réconciliation »31. Pour appliquer ces principes, le rrc recommandait cinq catégories de réparations32 :

Les provisions d’urgence pour réparation (uir) : Pour venir en aide aux personnes ayant un besoin urgent, leur garantir un accès aux services et facilités appropriés, « il est recommandé que des ressources financières limitées soient débloquées pour faciliter cet accès »33. La loi de la trc affirme que l’uir pourrait inclure les besoins d’ordre médical, émotionnel, éducatif, matériel et symbolique. Le paiement de l’uir a commencé en juin 1998. Après avoir passé en revue les demandes, le rrc déterminait si les requérants étaient des « victimes de violations flagrantes des droits de l’homme » puis se livrait à une évaluation de l’impact de la violation sur ces personnes, puis des besoins de ces personnes34. Les victimes ont reçu un seul paiement d’un montant de 2 000 à 7 500 rands.

Les programmes de réadaptation des communautés : Pour favoriser la cicatrisation et la guérison des communautés, ces mesures de réparation incluent la démilitarisation nationale, le replacement des personnes déplacées, la réadaptation des auteurs de délits et leurs familles, la mise en place de services d’aide psychologique et de centres de formation35.

La réparation symbolique : Pour rétablir la dignité des victimes et des survivants de violations flagrantes des droits de l’homme et faciliter les processus communautaires de commémoration de la douleur et de célébration des victoires du passé, ces mesures incluent : la délivrance de certificats de décès, les exhumations, la célébration de nouveaux enterrements et de nouvelles cérémonies, la suppression des casiers judiciaires, le changement de nom des rues et la célébration de cérémonies « culturellement appropriées »36.

La réforme institutionnelle : Adopter des mesures administratives, juridiques et institutionnelles visant à garantir que les violations des droits de l’homme ne se répéteront pas37.

L’allocation de réparations individuelles : La formule choisie pour calculer la réparation s’appuie sur trois composantes : un montant pour reconnaître la souffrance, un montant pour permettre l’accès aux services et aux facilités ; et un montant pour subvenir aux dépenses quotidiennes en fonction de la situation économique actuelle de la personne qui demande réparation. Les allocations financières se monteraient à 17 000-23 000 rands par an pour une période de six ans. Le Rapport final estimait le coût total de ces réparations à 477,4 millions de rands (47,740 millions de dollars américains) par an soit, 2 864 400 000 rands (286,44 millions de dollars) sur six ans (sur la base d’un nombre de victimes éligibles estimé à 20 000).

Quatre grandes questions ont émergé du débat sur les réparations dans le contexte sud-africain.

Premièrement, la réparation devait-elle être de nature symbolique ou essentiellement financière et, si elle était financière, fallait-il proposer aux victimes exclusivement de l’argent ou un ensemble de services ? Finalement, la trc a opté en faveur d’une « aide monétaire bien structurée » plutôt que d’un ensemble de services puisque la plupart des victimes ont indiqué qu’elles préféraient une aide monétaire à d’autres formes de compensation. Ces aides sont censées favoriser l’accès aux services de base et créer de nouvelles opportunités permettant aux victimes d’atteindre un meilleur niveau de vie.

Deuxièmement, qui devait payer ? Comme nous l’avons indiqué plus haut, la responsabilité de l’État concernant le paiement était, dès le début, irréfutable. Un Fonds présidentiel fut mis en place pour procéder aux paiements. Le gouvernement a, quant à lui, contribué pour la somme de 800 millions de rands en 2001. Certains, comme Sooka, ont souligné le caractère ironique et tragique du nouveau gouvernement qui doit payer pour les péchés des générations passées : « Ce qui est tragique, c’est le fait que le nouveau gouvernement, qui a hérité d’une structure en faillite, doit financer des réparations pour des péchés commis par l’ancien gouvernement. Ceux qui ont bénéficié des abus de l’apartheid continuent d’en profiter. [Pour eux], aucun impôt particulier, aucune obligation de faire acte de contrition, aucune obligation de restitution directement à la victime, aucune perte d’emploi ou de terres »38.

Certaines propositions controversées émises par la rrc et la communauté dans son ensemble visaient ceux qui avaient profité de l’apartheid (à savoir les entreprises et les particuliers) et suggéraient la mise en place de contributions obligatoires au Fonds présidentiel par le biais, entre autres, d’un impôt exceptionnel sur la fortune (Gutto 2000). Au grand dam de certains groupes de soutien aux victimes et pour le plaisir de la communauté des affaires, Mbeki a passé cette recommandation sous silence, encourageant plutôt tous les Sud-Africains à apporter leur contribution au Fonds présidentiel. Dans son discours du 15 avril 2003, il déclara :

« Alors que le gouvernement reconnaît le droit de tout citoyen à intenter des actions en justice, sa propre approche est animée par le désir de faire participer tous les Sud-Africains, y compris ceux qui appartiennent au milieu des affaires, à un partenariat coopératif et volontaire, visant à reconstruire et développer la société sud-africaine. Pour cette raison, nous ne croyons qu’il serait correct de notre part d’imposer aux sociétés un impôt exceptionnel sur la fortune comme le propose la trc » (Mbeki 2003).

Une troisième question était de déterminer le rôle du rrc dans la mise en œuvre des recommandations. Ce comité était chargé d’émettre des recommandations, mais beaucoup étaient de l’avis qu’il devait également être investi de pouvoirs de mise en œuvre afin de mener à bien rapidement sa politique (Orr 1999 : 242)39. Une autre inquiétude concernait la liste des victimes. Le rrc s’est appuyé sur la liste des victimes ainsi désignées par le Comité des droits de l’homme, liste qui, au moment de la parution du rapport final, était « close », laissant ainsi de côté beaucoup de demandes. Aujourd’hui, toutefois, nombreuses sont les personnes qui se sentent exclues du processus parce qu’elles ont manqué la date limite ou parce qu’elles ont été mal informées du règlement40. En outre, la trc a parfois eu du mal à retrouver les victimes après leur audience41.

La quatrième et dernière question, qui a obtenu une attention toute particulière, concernait le montant de l’aide à accorder aux victimes. Devait-il être calculé en fonction de la gravité des torts subis ou du statut financier de la victime ? Pour des raisons morales, le rrc a reconnu que « si les réparations étaient une reconnaissance de la violation, chaque personne ayant été victime de violation devrait recevoir le même montant » (Orr 1999 : 247). D’une manière pragmatique, le rrc a déterminé qu’il ne serait pas rentable de mettre en place un système d’évaluation des moyens pour exclure le peu de personnes qui n’étaient pas pauvres vu que la plupart de ceux qui ont approché la trc l’étaient.

L’importance de la réparation

Comme nous l’avons montré, la trc a fondé ses recommandations sur la nécessité morale, juridique et politique de la réparation. Ces deux derniers facteurs sont peut-être les plus souvent abordés parce qu’ils font référence à la nécessité de la réparation en tant que contrepoids à l’amnistie et parce qu’ils ajoutent foi aux efforts entrepris par la société civile pour exhorter le gouvernement à offrir des réparations individuelles. La trc affirme qu’il « ne peut y avoir de cicatrisation ni de réconciliation sans des mesures de réparation ou de réadaptation adéquates »42. W. Orr (1999 : 247) fait écho à ces déclarations quand elle critique le gouvernement pour n’avoir pas réussi à mettre en œuvre rapidement un programme de réparations. « Retarder les réparations, c’est retarder la cicatrisation, et peut-être aussi renforcer le sentiment qu’il n’y a pas de justice. » Comme le fait remarquer Hamber, « [offrir] des réparations aux survivants de la trc, c’est assumer la responsabilité d’achever la mission de la trc » (Hamber & Mofokeng 2000), et donc de satisfaire à des obligations fixées par le gouvernement. Cela favorisera inévitablement une bonne gouvernance. Mbeki a, dans un discours récent, clarifié son interprétation de la nécessité de la réparation. « Nous espérons que ces dépenses, en plus des réparations aux communautés et de l’offre d’opportunités et de services […], contribueront à faire reconnaître la souffrance que ces individus ont enduré, et à leur procurer un certain réconfort » (Mbeki 2003).

Colvin (2003 : 20) nous aide à comprendre ce que les victimes attendaient : « Bien que certains aient fait remarquer (avec une certaine satisfaction) que les victimes avaient présenté “des demandes de réparations extrêmement modestes” 43 lors des audiences de la trc, la plupart des victimes interrogées en privé plaçaient l’argent et l’indemnisation en tête de leurs priorités et besoins. La deuxième requête la plus fréquente était la demande d’enquêtes sur les violations subies. En public, ces demandes étaient souvent tempérées et concernaient soit des sommes d’argent insignifiantes soit des modes de réparation symboliques tels les pierres tombales et les changements de nom. » L’« idée de restitution », en revanche, était rarement exprimée, parce que « la plupart des victimes étaient loin de croire que leur situation pouvait être rétablie ou qu’elles pourraient être ramenées à la situation financière qu’elles avaient dû sacrifier »44.

Les victimes nourrissaient des attentes élevées qui n’ont été que renforcées par l’optimisme des commissaires de la trc qui souhaitaient qu’un plus grand nombre de victimes viennent témoigner. On peut douter que les victimes soient satisfaites des provisions d’urgence pour réparation. Crawford-Pinnerup (2002 : 9) affirme que les uir « n’ont pas eu un impact important et substantiel sur la vie des bénéficiaires et ne peuvent donc pas être considérés comme une tentative significative ou adéquate de réparation ».

Il est reconnu de tous que des groupes issus de la société civile tels que le Centre for the Study of Violence and Reconciliation (csvr) et l’Institute for Justice and Reconciliation (ijr) de même que des groupes de soutien aux victimes tels que Khulumani ont joué un rôle important dans le processus, notamment pour faire pression sur le gouvernement afin qu’il formule une politique. Ces organisations apportaient également un soutien logistique et moral aux victimes. En mars 2000, un consortium d’organisations a été fondé pour « faire pression » sur le gouvernement et a même envisagé de lui intenter un procès pour ne pas avoir tenu ses promesses sur la question des réparations. Cette ong, connue sous le nom de Working Group on Reparations, regroupe plusieurs organisations telles que Black Sash, l’Institute for Healing of Memories, le Trauma Centre for Victims of Violence and Torture, le csvr, l’Institute for Democracy in South Africa (isdasa) et Catholic Justice and Peace.

Face à l’absence de réponse du gouvernement sur cette question, le groupe de soutien Khulukmami a, par la Jubilee South Africa Campaign, intenté un procès dans les tribunaux américains contre les entreprises ayant « aidé et soutenu le régime de l’apartheid »45. Conformément aux principes de la Common Law sur la responsabilité et au Alien Tort Claims Act américain, « le procès se fonde sur la conviction que puisque les grandes entreprises institutionnelles et les banques ont refusé de reconnaître leur complicité avec le régime de l’apartheid et demandent l’amnistie pendant le processus de la trc, elles s’exposent à de nombreux litiges »46. Mbeki a dénoncé ces procès, affirmant que le gouvernement estime qu’« il est tout à fait inacceptable que des questions qui sont déterminantes pour l’avenir de notre pays soient jugées dans des tribunaux étrangers qui n’ont aucune responsabilité dans le bien-être de notre pays » (Mbeki 2003). Il sera intéressant d’examiner l’impact de ces affaires sur la politique de réparation en Afrique du Sud. Si les entreprises venaient à perdre leur procès ou à parvenir à un arrangement par des sommes excédant les 600 millions de rands déboursés par le gouvernement, il est probable que les victimes accueilleront la politique du gouvernement avec un certain scepticisme. Par ailleurs, les groupes issus de la société civile et les victimes individuelles examineront les implications des futures accusations portées par le biais du National Directorate of Public Prosecutions contre des criminels supposés qui n’ont pas demandé l’amnistie.

Le sens du terme de « réparation » est devenu contesté en Afrique du Sud. D’un côté, il est étroitement lié à des paiements financiers individuels, alors que de l’autre, il couvre une interprétation large, qui prend sens dans le cadre de l’apartheid dans son ensemble. L’ancien ministre de la Justice donne l’explication suivante :

« Les victimes identifiées par la trc sont des particuliers, une catégorie juridique, mais il existe aussi des communautés de victimes, tous les Noirs d’Afrique du Sud étaient des victimes, et il y a eu des communautés de victimes, nous sommes une nation de victimes. C’est pourquoi nous percevons la réconciliation comme quelque chose de plus large que le processus de la trc, nous considérons la réconciliation comme un moyen de rembourser aux victimes ce pour quoi ils se sont battus. Et c’est pour la liberté qu’ils se sont battus, c’est pour mettre un terme à la pauvreté qu’ils se sont battus, pour s’assurer que les souffrances qu’ils ont endurées aux mains des fermiers, des propriétaires de mines, de la police en général, que tout cela soit renversé. Toutes ces choses font partie de notre vision de la réconciliation, parce que nous disons qu’il ne peut y avoir de réconciliation sans transformation. Si la transformation n’a pas lieu, il n’y aura pas de réconciliation, et les mesures que nous avons prises pour créer la réconciliation échoueront, et dans ce cas la trc aura échoué »47.

Le Malawi

Après 73 ans de souveraineté britannique (le pays s’appelait alors le Nyassaland), le Malawi a obtenu son indépendance au début des années 1960, marquant ainsi la première transition politique vers une démocratie multipartite. L’indépendance a été suivie par trente ans d’un régime totalitaire dirigé par le Dr Hastings Kamuzu Banda et son Malawi Congress Party (mcp), durant lesquels des centaines de milliers de civils innocents ont été victimes d’atteintes aux droits de l’homme48. Au début des années 1990, une deuxième transition politique, de nature sensiblement différente, s’est produite. Entamée en 1992 et largement incitée par des forces à l’intérieur du Malawi, à savoir les Églises catholique et protestante, et des exilés politiquement actifs, cette transition a abouti à l’évincement pacifique par des moyens démocratiques du Dr Banda ainsi qu’à l’élection en 1994 de l’ancien secrétaire général du mcp, Bakili Muluzi, chef du principal parti d’opposition, le United Democratic Front (udf).

Après une longue période d’un gouvernement répressif, la transformation politique et sociale du Malawi s’articule autour d’un ensemble de mesures visant à garantir une culture des droits de l’homme et à cicatriser les blessures des victimes. En « s’attaquant au passé, le Malawi a choisi des institutions garantissant que les droits de l’homme ne soient plus bafoués et que le pays ne connaisse plus jamais de mauvaise gouvernance ». Ces nouvelles institutions comprennent un Bureau du médiateur, une Commission des droits de l’homme et un Bureau de lutte contre la corruption. Le nouveau gouvernement, aidé de plusieurs organisations de la société civile tel que le Centre for Human Rights and Rehabilitation (chrr), a pris plusieurs initiatives pour reconnaître et aider les nombreuses victimes de violations de droits de l’homme perpétrées pendant le régime de Banda. Toutefois, les progrès dans ce domaine ont été enrayés par un manque de capacité organisationnelle et de moyens financiers, et par la réticence du gouvernement à « reconnaître pleinement et résoudre la situation difficile des victimes »49.

Les deux derniers facteurs alimentent les critiques du National Compensation Tribunal (tnc), l’unique et très ambitieux programme mis en œuvre par le Malawi pour offrir des « réparations » (c’est-à-dire des indemnisations) aux victimes de l’oppression politique.

La nature de la répression politique

Bien que les droits de l’homme aient été bafoués au Malawi sous les Britanniques50, c’est certainement la période du régime de Banda (1964-1994) qui domine aujourd’hui le débat sur les réparations aux victimes et sur la vérité nationale. Les années Banda sont décrites comme des années de terrible souffrance, de terreur et de censure envahissante, et d’« uniformité morose qui condamnait la différence – tout était contaminé par ce pouvoir nu, arbitraire »51. La brutalité de l’État était généralement mise en œuvre par un seul ou chacun de ces trois groupes : la police (y compris une force paramilitaire et une puissante force de sécurité dotée d’un important réseau d’espions), les Malawi Young Pioneers (myp) et la mcp Youth League. De nombreuses personnes ont disparu dans des conditions mystérieuses et « chacun avait la hantise de finir jeté aux crocodiles dans le fleuve Shire » (sarp 2003a : 15).

Les personnes persécutées pour des raisons politiques ou religieuses ont croupi dans des prisons délabrées ou ont vu leurs biens ou leur logement confisqués. Dans certains cas, des peines de prison de plus de trente ans ont été infligées aux détenus politiques. Les menaces de mauvais traitement, de disparition ou de meurtre ont fait fuir de nombreuses personnes et leurs familles de l’autre côté de la frontière ou dans des pays plus lointains. En tout, on estime que 250 000 à 500 000 personnes ont été victimes des trois décennies de Banda au pouvoir (Ross 1998 : 336)52.

La transition politique et les facteurs
qui ont contribué à la mise en place du nct

Un Presidential Committee on Dialogue (pcd) a guidé le processus de transition. Travaillant en collaboration avec le Public Affairs Committee of the Protestant Churches (pac), le pcd a mis en place la National Electoral Commission (nec), le National Consultative Council (ncc) et le Constitutional Drafting Committee (cdc). Ces organismes étaient composés essentiellement de hauts fonctionnaires du gouvernement et de représentants des mouvements politiques, ainsi que de quelques hommes d’affaires et chefs traditionnels. Des hommes d’affaires et des responsables politiques importants en exil ont également contribué à catalyser le changement politique. Les citoyens ordinaires, y compris les nombreux pauvres des campagnes qui ont été maltraités pendant les années Banda, n’ont pas contribué substantiellement au processus de transition53. Le sous-comité du ncc chargé de l’élaboration de la nouvelle constitution avait pour tâche essentielle de concevoir la forme et la fonction du nct. Les conseillers étrangers (de Grande-Bretagne) ont partagé les expériences de la Foreign Compensation Commission (britannique), et les représentants de l’Aide juridique ont contribué à clarifier certaines questions importantes pour les victimes (Cammack & Mwale 2003 : 13).

Les réformes mises en œuvre en Afrique du Sud, où les victimes faisaient certainement partie du processus d’édification de la paix, ont influencé le processus au Malawi, et l’on pensait que les tentatives de « réparations » dans ce pays devaient être modelées sur la Commission « Vérité et réconciliation » (trc) sud-africaine. Une commission vérité aurait donné la parole aux victimes (« Il faut entendre les cris des Malawaiens », cite Ross [1998 : 336]), confronté la morale nationale à la culpabilité pénale et « dégagé ces aspects du passé qu’il faut rejeter » pour les futurs Malawaiens (ibid. : 347). Le fait d’exposer la brutalité du régime de Banda et de l’affronter dans un forum public devait aider tous les Malawaiens, et particulièrement ceux qui ont souffert de la répression politique passée. Une telle démarche permettait aussi d’apaiser l’insécurité provoquée par le fait de vivre sous un régime (même démocratique) auquel participaient des personnes ayant joué un rôle important dans le précédent régime, tel l’actuel président Muluzi. Toutefois, la ncc a rejeté l’idée d’une commission vérité, surtout par crainte qu’une telle institution n’incrimine certains individus de la nouvelle donne politique, puisque la plupart des nouveaux partis politiques comptent en leur rang des membres de l’ancien régime.

Plusieurs éléments semblent avoir influencé les débats de la ncc en faveur de la création d’un Tribunal d’indemnisation financé par l’État à l’intention des victimes de violation passées :

– l’indemnisation des victimes de l’Opération Bwenzani54 ;
– la requête émise par l’élite politique en faveur d’une indemnisation des returnees (personnes déplacées ou réfugiées qui reviennent vers leurs lieux d’habitation) et des anciens détenus (Cammack & Mwale, non publié) ;
– le jugement d’affaires civiles aboutissant à de gros paiements de la part du gouvernement ;
– les demandes faites par les ong au nom de victimes ordinaires souhaitant être indemnisées ;
– l’espoir que l’indemnisation favoriserait un sentiment de réconciliation et de progression ;
– le déroulement des événements en Afrique du Sud ;
– le vote du General Amnesty Act55, qui a suscité le retour de nombreux Malawaiens exilés et ainsi rendu « impérative » la création d’un organe constitutionnel chargé de l’indemnisation de ceux qui avaient été victimes du régime de Banda (sarp 2003a : 12).

De tous ces éléments, ce sont les affaires civiles qui semblent avoir eu l’impact le plus fort. Dans un jugement du début de 1993 qui fait date, Machipisa Munthali s’est vu accorder par la Cour suprême 4,5 millions de kwachas de dédommagements pour avoir été détenu illégalement pendant 27 ans. L’affaire Munthali, comme des dizaines d’autres qui ont abouti au versement de dommages allant de 40 000 à des millions de kwachas, a suscité une forte augmentation du nombre d’affaires présentées en Cour suprême. Le nombre d’affaires a baissé en 1995 avec l’adoption de la nouvelle constitution qui accordait au nct la seule juridiction pour les requêtes civiles des victimes d’atteintes aux droits de l’homme. Ce changement a suscité des craintes selon lesquelles la clause de juridiction exclusive avait pour but d’éviter que des gens se voient allouer de grosses sommes d’argent par le gouvernement. Munthali, entre autres, a révélé : « On soupçonne que le nct a été mis en place en partie pour empêcher les autres d’intenter un procès civil contre le gouvernement, comme je l’ai fait »56.

La mission du nct a été redéfinie dans le Chapitre 12 de la Constitution du Malawi 57, adoptée en 1995. Désormais, son objectif était, entre autres, de :

– reconnaître les torts du gouvernement précédent (1964-1994) tels qu’ils sont définis dans la Constitution (c’est-à-dire de nature civile ou pénale) ;
– présenter ses excuses et « tendre une branche d’olivier » en reconnaissance des difficultés et souffrances endurées par ceux qui ont été victimes d’injustices ;
– offrir des compensations sous différentes formes – argent, autre soutien matériel, reconnaissance symbolique des torts (sarp 2003a).

Le processus de demande d’indemnisation

D’une manière spécifique, pouvaient prétendre à une indemnisation les Malawaiens « qui pour des raisons politiques entre le 6 juillet 1964 et le 17 mai 1994 ont été emprisonnés à tort, contraints à l’exil, personnellement blessés, ont perdu leurs biens ou leur commerce, ont manqué des opportunités d’éducation, des rémunérations d’emploi, et ceux qui sont nés en exil ou en détention » (ibid.). Les victimes ou leurs avocats pouvaient faire une demande directement auprès du nct. Chaque requérant recevait un numéro qui déterminait en théorie l’ordre de traitement des dossiers et du paiement. Si le processus de demande était plutôt simple, le programme d’indemnisation était fort complexe, surtout du fait du nombre de requérants et de la faible infrastructure en charge de traiter les demandes. Bien que complexe, cette procédure était peu scientifique. Selon un observateur, le Tribunal n’avait aucune formule mathématique lui permettant d’évaluer des pertes non pécuniaires.

« Le principe général était guidé par des précédents, par des facteurs économiques et par la politique générale du nct selon laquelle les indemnisations allouées par le Tribunal devaient être inférieures à celles allouées par la Cour suprême et devaient s’inscrire dans une “tradition de condoléances” […]. La raison d’une telle politique était la flexibilité du Tribunal, car si ce dernier devait se montrer aussi strict que les [autres] tribunaux, la plupart des demandes seraient rejetées »58.

En théorie, le processus de demande d’indemnisation est le suivant. Après avoir apporté les « preuves de leur état de victime »59, les requérants sont informés de la somme qu’ils peuvent espérer recevoir. Le montant de l’indemnisation dépend du type de demande. Il existe plusieurs catégories de demandes, chacune ayant un système de paiement correspondant. Il est prévu que les paiements provisoires soient versés immédiatement (dans les deux semaines) et que le solde soit payé plusieurs mois plus tard, après décision par le Tribunal. Les différentes catégories de demandes et les indemnisations correspondantes comprennent les « demandes relatives à l’exile forcé » (entre 10 000 et 20 000 kwachas en fonction de la durée de l’exil), les « demandes relatives à la perte de biens » (de 500 kwachas pour la perte de volaille à 50 000 kwachas pour la perte d’un logement), les « demandes relatives à un emprisonnement non justifié » (de 10 000 à 20 000 kwachas suivant la durée de l’incarcération), et « les demandes relatives à la perte de vie » (20 000 kwachas à payer au dépendant)60.

Par mandat constitutionnel, le nct terminera sa mission en 2005, et malgré les plaintes émises par les victimes et par la communauté des ong, rien ne semble indiquer qu’elle continuera sa mission après cette date.

Les victimes se sentent lésées

Le financement est un problème majeur. Le nct a traité plus de 23 00061 demandes depuis sa création, mais, selon l’administrateur en chef Hombe, il y a encore « potentiellement des milliers » de demandes en attente de traitement62. Pourtant, à ce jour, seulement 7 000 personnes63 ont perçu un premier paiement d’un montant de 10 000 à 20 000 kwachas, et environ 500 paiements définitifs ont été effectués. Les estimations concernant le montant total des indemnisations restant aujourd’hui à payer est de 24 millions de kwachas, soit plusieurs fois la somme que le gouvernement est en mesure d’acquitter. Le nct dépend entièrement du gouvernement pour ses fonds. Certaines tentatives visant à trouver de l’argent auprès de bailleurs de fonds ont porté leurs fruits, mais uniquement pour ce qui concerne l’aide technique et la formation. Les donneurs d’aide n’ont pas souhaité donner de l’argent pour indemniser directement les victimes car ils pensaient que cela n’encouragerait pas le gouvernement à continuer de se préoccuper des droits de l’homme.

Le manque de financement n’est pas le seul problème d’un système qui est loin de satisfaire les victimes. On lui reproche notamment une mise en œuvre inefficace du système d’indemnisation ; un processus injuste et un manque de conscience de l’opinion publique. Alors que les premiers paiements tardent à venir et que les derniers versements ne semblent être que des mirages, les gens sont persuadés que le nct ne remplit pas la mission qu’il s’était fixée. L’administration des fonds est « terriblement lente ». Certains requérants ont fait leur demande en 1995 et n’ont reçu leur premier paiement qu’en 199964. Par ailleurs, beaucoup se plaignent de la valeur monétaire des premières indemnisations. Comme l’a indiqué une victime : « J’avais l’impression que la somme de 20 000 kwachas était sans aucune mesure avec ce que j’avais enduré. » Une autre victime nous a déclaré : « Si vous considérez ces tragédies humaines que sont la détention et l’exil politique, les réparations touchées tournent le système en dérision »65.

Malgré un processus qui promettait d’être favorable aux victimes (au moins en comparaison au système judiciaire), le nct ne remplit pas cet objectif. On a très vite reproché au système de favoriser l’élite politique puisque certains individus bien introduits ont tiré des avantages substantiels du nct avant 1997, lorsque les procédures étaient définies d’une manière plus vague. Bien que le système fonctionne sur le principe selon lequel « les premiers arrivés sont les premiers servis », l’ordre des demandeurs a souvent été bouleversé pour avantager certaines personnes66. Par ailleurs, de nombreuses victimes analphabètes n’étaient tout simplement pas au courant de l’existence du nct. Tout cela a mené à des accusations de corruption à l’intérieur du système qui ont été confirmées par les commentaires de personnes proches du nct. Un ancien juge a reconnu : « De l’argent a été envoyé au Tribunal avec des instructions spécifiques demandant de payer un certain ancien ministre. » Il refusa, arguant du fait que « ce n’était pas [son] rôle ». Certains observateurs y voient un lien avec la baisse importante des fonds disponibles pour le nct ces dernières années. L’actuel président du nct a déclaré : « Au début, tout le monde se pressait, mais maintenant ils ne nous donnent plus d’argent. Ils nous ont laissés tomber, c’est comme s’ils voulaient nous dire que nous avons eu ce que nous voulions et que cela ne les intéresse plus »67.

Bien qu’il soit investi de droits d’investigation, le nct souffre d’un manque de personnel et il a dû se fier excessivement aux témoignages des victimes pour décider de l’indemnisation. Toutefois, les victimes se plaignent des difficultés qu’ils ont à fournir les preuves nécessaires à l’obtention d’indemnisations. Un requérant a expliqué qu’en essayant de retrouver des dossiers auprès de la police et du médiateur, il avait l’impression de « tourner en rond »68. Une autre personne a parlé des conséquences pour ses parents : « Ma mère a été emprisonnée et nous n’avons jamais réussi à trouver les documents pour le prouver. La situation était rendue plus difficile par le fait que les autorités carcérales ne sont pas faciles. Mon beau-père a également été détenu mais nous n’avons jamais trouvé de preuve et il n’a pas été indemnisé »69.

Certains se sont également plaints du manque d’attention portée aux victimes et du peu de sensibilité manifestée pendant le processus. Les victimes expliquent qu’elles n’ont eu « qu’une minute environ » pour défendre leur cas. L’une d’entre elles s’est plainte de la manière « dont les choses ont été appréhendées […] il ne devrait pas s’agir d’une simple routine de bureau. Il aurait dû y avoir une véritable audition, quelque chose qui aurait pu me donner, en tant que victime, le droit d’être entendue, d’expliquer ce qui s’est passé, et de verser des larmes si j’en éprouvais l’envie »70.

Beaucoup s’attendaient à ce que le nct ne se contente pas de verser de l’argent, mais qu’elle crée un forum de discussion sur les injustices commises dans le passé. Cette structure a été mise en place pour que le nct facilite de tels débats, mais les critiques concernant le manque de publicité, le manque d’éducation publique et civique sur le nct et le refus d’énumérer le noms des victimes ou des coupables montrent bien que ces attentes n’ont pas été satisfaites. Le président actuel reconnaît la portée limitée de la campagne de relations publiques qui a été menée. Naturellement, le Tribunal rendait publics les noms des victimes en « collant des annonces sur les panneaux situés à l’extérieur des bureaux du nct […] mais ils ont cessé de le faire par manque de soutien logistique71. On a très peu parlé publiquement de ces questions, donc la nation ne sait pas vraiment ce qui a été accompli en termes de réparations »72.

Le fait que de nombreuses victimes étaient des Malawaians ordinaires, pauvres et illettrés vivant dans les campagnes n’a fait que compliquer le processus d’élaboration et de mise en œuvre d’un programme d’indemnisation. Comme l’explique le Dr Kanyangolo, un ancien détenu : « La grande majorité des victimes n’étaient pas connues et n’appartenaient pas à l’élite, mais de simples villageois qui ont peut-être un jour critiqué le gouvernement et ont été enlevés dans la nuit. Une grande partie de ces gens ne sont peut-être même pas conscients de l’existence d’une nouvelle constitution »73. Une autre complication est liée au fait qu’il est difficile d’établir une distinction entre les deux groupes d’émigrants : d’une part ceux qui sont allés à l’étranger de leur propre gré et ont participé plus tard à la lutte politique, et d’autre part ceux qui sont partis en exil à cause de l’oppression politique. C’est pourquoi, sur la question des réparations, les victimes de violations dans le pays éprouvent un certain ressentiment à l’égard des returnees, les premiers accusant les seconds de prendre une grosse part du gâteau sans y avoir contribué74.

La réparation dans le processus de transition

Bien que les réparations dans ce contexte ne concernent que l’indemnisation ou la restitution de terres, certaines victimes ont mentionné la nécessité de s’attaquer aux problèmes sous-jacents du Malawi de l’après Banda, et de faciliter une approche globale des réparations et de la « redevabilité » (accountability). Toutefois, les politiques qui en résultent montrent que la « réparation » a été conçue comme un processus vertical impliquant la victime et le nouveau gouvernement, et non l’auteur des crimes reprochés. Le mécanisme permettant la cicatrisation était simplement l’indemnisation qui, en soi, avait pour but de symboliser la reconnaissance d’une injustice et donc de faciliter la réconciliation. Selon une personne ayant participé au gouvernement de transition, « l’idée de réparation a peut-être été le symbole d’une forme de réconciliation – les gens peuvent dire qu’au moins ils ont obtenu quelque chose pour les souffrances qu’ils ont endurées, et qu’ils peuvent commencer une nouvelle vie » (sarp 2003a : 26). Cependant, ce qui a été accompli par le nct était bien loin des attentes des returnees et des victimes, « l’atteinte de la réconciliation a été sévèrement contrariée » (ibid.).

Il existe une véritable disjonction entre les attentes du gouvernement vis-à-vis du Tribunal de compensation et les aspirations des victimes en termes de réparations. Les victimes veulent une indemnisation mais elles exigent aussi que des comptes soient rendus, que des excuses soient faites et qu’une certaine attention soit portée au processus de cicatrisation. L’incapacité du gouvernement à répondre à une seule de ces exigences provoque une forte amertume, et cette amertume semble saper le processus de réconciliation. Comme l’a dit Kenyanya, « l’amertume suscitée par l’absence de réparation est ce qui empêche le pays tout entier de se réconcilier avec son passé – une fois que les gens auront été payés, les choses seront peut-être différentes »75. Toutefois, au Malawi, la question n’est pas purement financière. Beaucoup pensent que le manque de financement pourrait être surmonté s’il y avait une véritable volonté politique. Ils estiment également que le processus d’indemnisation – même symbolique – aurait pu accorder une plus grande place aux victimes. Cette situation renforce le sentiment très répandu au Malawi que le « Malawi a connu une transition mais pas une transformation »76.

Le Zimbabwe

Le Zimbabwe connaît une longue histoire de violences perpétrées par l’État, le plus souvent impunies ou amnistiées (sarp 2002 ; Reeler 1999 : 1). Depuis une trentaine d’années, notamment, des centaines de milliers de citoyens zimbabwéens ont subi des atteintes aux droits de l’homme (Amani Trust : n.d.). Celles-ci sont bien connues et documentées, et se concentrent sur quatre grandes périodes : La Guerre de libération (années 1970), les soulèvements de Matabeleland et des Midlands (1983-1987), les révoltes alimentaires (1998) et les élections de 2000. Par ailleurs, le gouvernement actuel du Zimbabwe est connu pour avoir commis de telles violations, et les auteurs sont le plus souvent amnistiés77. De leur côté, les survivants et les victimes de ces décennies de crimes n’ont obtenu aucune reconnaissance et n’ont eu que peu d’occasions de percevoir des réparations (c’est-à-dire des indemnisations) pour les souffrances endurées.

Des décennies de violations de droits de l’homme,
de violence et de répression politique

Le pays a obtenu son indépendance en 1980 après une lutte féroce pour la libération opposant le Rhodesian Front (rf) de Ian Smith à une coalition composée de deux armées appartenant aux deux partis politiques d’opposition : la zanla de la Zimbabwe African National Union (zanu) et la zipra de la Zimbabwe African People’s Union (zapu). La guerre de libération dura une grande partie des années 1970 et causa probablement la mort de quelque 30 000 personnes (ccjpz & lrf 1997) : 1). Les destructions et le traumatisme infligés par cette guerre tant en termes de victimes que de violations des droits de l’homme à l’encontre de soldats et de civils ont fait l’objet de nombreuses recherches. Les rapports les plus complets sont ceux qui ont été réalisés au milieu des années 1970 par la Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe (ccjpz)78.

Ces rapports font état de violations perpétrées à l’encontre de civils sous la forme de passages à tabac, tortures électriques, exécutions simulées, assassinats arbitraires, etc. Les coupables étaient le plus souvent les forces nationales de sécurité qui terrorisaient des villages entiers, soupçonnés de soutenir les forces de zanla ou de zipra, en imposant des couvre-feu, en limitant les mouvements ou en infligeant des châtiments très durs (viols, actes de tortures et meurtres). Le célèbre Indemnity and Compensation Act de 1975 (dont l’application avait un effet rétroactif à 1972) accordait l’immunité aux forces de sécurité, excusant ainsi leurs actions criminelles. Les civils et les anciens combattants ont aussi été victimes des représailles de la part de zanla et zipra (et des combats entre les deux). « Des gens ordinaires vivant dans les régions rurales ont été pris dans ce conflit et en ont beaucoup souffert. Ils étaient punis par les Rodhésiens s’ils aidaient les combattants de la liberté, et punis par ces derniers s’ils ne les aidaient pas » (ccjpz & lrf 1997 : 1).

En extrapolant les résultats d’une recherche menée dans la région du Mont Darwin, Amani Trust (1997) estime à 50 000 (estimation jugée « très modeste ») le nombre de victimes directes et à trois ou quatre fois plus le nombre de victimes indirectes de la seule Guerre de Libération. Cette étude détaille les conséquences des actes de torture et de violence organisés sur les anciens combattants. En bref, elle identifie cinq grandes catégories de victimes « probables » parmi ces vétérans : les blessés de guerre, les survivants de tortures, les témoins d’actes de blessure, d’homicide ou de torture, les familles des survivants d’actes de torture, et les familles de personnes disparues (ibid. 1997).

Une fois libéré des Britanniques, le Zimbabwe indépendant n’a pas connu la stabilité politique. Le zanu-pf au pouvoir craignait une déstabilisation du gouvernement-apartheid sud-africain de même qu’un soulèvement de la zapu, une opposition amère, et de son aile armée, la zipra. C’est pourquoi le zanu-pf a tenté d’écraser rapidement et durement toute tentative menée par des soldats du zipra, connu sous le nom de « dissidents », de renverser le gouvernement ou de saper son soutien. Pour y parvenir, le zanu-pf a eu recours à des mesures extrêmes mises en œuvre par les forces gouvernementales et par l’aile militante des Jeunesses du zanu-pf. L’Afrique du Sud a compliqué les choses en étendant au Zimbabwe sa « politique de déstabilisation des pays gouvernés par des Noirs » dans le Sud de l’Afrique. Même si l’Afrique du Sud est intervenue plusieurs fois militairement, les efforts qu’elle a consentis pour renforcer la suspicion mutuelle entre le zapu et le zanu-pf n’ont fait qu’exacerber la violence. La situation s’est apaisée avec la signature par le président Mugabe et le dirigeant de la zapu, Joshua Nkomo, de l’Accord sur l’Unité en décembre 1987. En avril 1988, Mugabe a annoncé une amnistie pour tous les dissidents, dont 122 se sont rendus, et, en juin de la même année, l’amnistie a été étendue à tous les membres des forces de sécurité ayant commis des violations de droits de l’homme.

Du fait, en grand partie, de l’adoption de la loi d’amnistie, il n’existe aujourd’hui pour les victimes aucun véritable recours légal leur permettant de demander des compensations pour les injustices subies. Au moins deux commissions ont été mises en place par le gouvernement, mais aucun des rapports n’a été rendu public. Les demandes de réparations en faveur des victimes ont été jointes à d’autres requêtes (élucidation des faits, recherche de la vérité, création de débats nationaux) visant à une réconciliation et à des excuses officielles.

En 1997, le ccjpz et la Legal Resources Foundation (lrf) ont publié un ouvrage (ccjpz & lrf 1997) largement diffusé79, qui détaillait les graves violations des droits de l’homme résultant des conflits violents entre forces gouvernementales et « dissidents » ayant eu lieu sur une période de sept ans dans les provinces du Matabeleland et des Midlands. Le rapport conclut que ces affrontements ont fait plus de 7 000 victimes pendant cette période, c’est-à-dire qu’un adulte sur deux (âgé de plus de dix-huit ans) a été victime de violence organisée. Environ 1 400 personnes ont trouvé la mort, 350 ont disparu, 680 ont perdu leurs biens, 366 ont été torturées, 1 500 ont été victimes d’attaques, 2 700 ont été détenues à tort, et 159 ont été victimes de viols (ccjpz & lrf 1997 : 31). La ccpjz et la lrf concluent également que les deux factions ciblaient les civils, mais que c’est surtout la fameuse 5e brigade, entraînée par les Nord-Coréens et employée par le gouvernement, qui a commis de loin le plus de violations de droits de l’homme (ibid : 9)80.

Le War Victims Compensation Act

Les tentatives du Zimbabwe pour indemniser les victimes de la guerre de Libération apparaissent dans le War Victims Compensation Act (1980). Cette loi a été adoptée spécifiquement pour « assurer le paiement d’indemnités pour ce qui concerne les blessures ou la mort de personnes causées par la guerre » (Reeler 1998 : 15). Elle a remplacé le Victims of Terrorism (Compensation) Act (Chapitre 340) et l’Indemnity and Compensation Act (1975), tous les deux promulgués par le gouvernement Smith pour garantir une totale immunité pénale et civile aux actes commis « de bonne foi » dans l’intention de réprimer le « terrorisme » ou de maintenir l’ordre public. Toutefois, l’adoption du War Victims Act coïncidait avec le Amnesty (General Pardon) Act (Chapitre 9.03) qui exemptait de poursuites pénales les actes commis « en toute bonne foi » avant mars 1980 par des personnes combattant des deux côtés pendant la guerre de Libération. Il était donc accepté que, si les indemnisations devaient être offertes sur une base limitée, la justice (ou les poursuites pour torts causés) n’aurait pas lieu.

Le War Victims Act est considéré comme un « compromis politique » émergeant du Lancaster House Agreement (1979) et ayant pour objectif de mettre un terme aux hostilités entre la Rhodésie de Smith et le Zimbabwe de Mugabe. L’élaboration de cette loi doit être considérée dans le contexte de compromis politiques nécessaires au règlement pacifique de la guerre. La politique de Mugabe en faveur d’une « réconciliation » entre Noirs et Blancs était nécessaire pour garantir à la fois la stabilité politique et la croissance économique du pays. Bien que la nouvelle constitution ait pris les dispositions nécessaires pour garantir le pouvoir à la majorité, elle allouait 20 sièges sur 100 du nouveau parlement aux Zimbabwéens blancs et, ce qui était « encore plus important, une protection stricte et détaillée des terres commerciales agricoles » (Huyse 2000 : 35). Le gouvernement suivant a assumé ses responsabilités concernant l’indemnisation des blessés de guerre et laissé les auteurs impunis, puisque le fait de rendre les forces du Rhodesian Front redevables aurait déstabilisé le processus de paix. Certains observateurs ont fait remarquer que la politique post-coloniale de réconciliation du Zimbabwe a été imposée d’en haut par l’élite politique et économique. « Les victimes et les survivants n’ont pas été consultés, et ont dû se contenter de voir, en toute impuissance, les auteurs des violations de droits de l’homme échapper à toute punition et même se voir confier des rôles-clés au sein de l’armée » (ibid. : 37).

Le War Victims Compensation Act a été « ficelé » en trois jours environ, essentiellement par des juristes. Par conséquent, les responsables de son élaboration ont utilisé des normes d’indemnisation similaires à celles qui étaient spécifiées dans le Zimbabwe’s Workmen’s Compensation Act. Il était prévu qu’une indemnisation soit accordée aux civils et aux soldats en cas d’invalidité physique ou de décès, mais il n’était fait mention ni du traumatisme psychologique, ni de la torture81. Reeler (1998) relève plusieurs lacunes dans cette loi. Bien que « louable », cette loi ne constitue à ses yeux qu’une tentative « très imparfaite », exclusive et surannée d’indemnisation. Elle a aussi été « une porte ouverte à la corruption » si bien que les bénéficiaires légitimes n’en ont pas profité. Les principales critiques étaient les suivantes82 :

– bien que cette loi apparaisse comme « inclusive » puisqu’elle autorise les anciens combattants et les civils à prétendre à des indemnités, elle est aussi « exclusive » car elle donne une définition trop étroite de la guerre (1972-1980). La guerre a en réalité commencé en 1962 et des violences politiques ont eu lieu, comme nous l’avons montré, bien au-delà de 1980. Les victimes des soulèvements des Midlands ou du Matabeleland se voient donc exclus de tout droit à réparation ;
– l’évaluation des blessures subies et d’autres facteurs relatifs à l’indemnisation sont inadéquats. D’abord, il n’existe aucune ligne directrice concernant l’évaluation des séquelles psychologiques (Reeler 1999 : 17). Ensuite, l’indemnisation d’un requérant est déterminée par le degré d’invalidité résultant de la blessure. Ainsi, différents « degrés d’invalidité » correspondent à différentes blessures (par exemple, perte d’un pied = 25 % d’invalidité). Il n’est donc pas tenu compte du système de catégorisation de la Commission d’indemnisation des Nations Unies qui prévoit que l’indemnisation doit être calculée en fonction de la violation des droits de l’homme subie ;
– l’indemnisation ne comprend aucune mesure de réadaptation, hormis la prise en charge de certains soins médicaux et de certains frais de transports ;
– la procédure de demande d’indemnisation est vague, mal structurée et donne toutes libertés au commissaire – « fondamentalement, la loi ne précise pas la “méthode prescrite” » (ibid. : 18). La procédure a été modifiée en 1997 pour empêcher les demandes frauduleuses, mais le système actuel est injuste car il impose aux requérant de consulter un médecin agréé par le gouvernement. Le médecin détermine le montant de l’indemnisation, ce qui « confère de manière inappropriée au médecin le pouvoir de prendre une décision juridique d’indemnisation » (ibid.) ;
– la corruption est un phénomène endémique, surtout depuis le milieu des années 1990, lorsqu’un un nombre important de personnes ont présenté des demandes d’indemnisation. En conséquence, la corruption a favorisé certains des anciens combattants les plus en vue. Comme l’a dit un ancien combattant moins reconnu : « Quelques personnes ont été indemnisées, mais qu’est-il advenu des autres ? Je pense que les autres n’ont pas reçu d’argent car cet argent a été pillé. Ceux qui étaient au premier rang […] comme feu Hunzvi par exemple, il était au premier rang parce qu’il était un chef de l’association des anciens combattants, il a pillé ; Andrew Ndlovu, il a aussi pillé, détourné de l’argent et des biens […] »83.

Une autre victime nous a dit : « En 1994 ou 1995, le Fonds avait un budget de 480 millions de dollars zimbabwéens, et les anciens combattants les ont volés. 480 millions de dollars ! »

En 1996, les vétérans de la lutte de libération ont présenté des demandes exorbitantes au gouvernement. A son tour, Mugabe leur a accordé une somme de 50 000 dollars zimbabwéens, une retraite mensuelle non imposable de 2 000 dollars (sujette à révision ; elle est aujourd’hui de 25 000 dollars) et des allocations de santé et d’éducation84. On estime que plus de 60 000 demandeurs ont bénéficié de ce programme. Le gouvernement a dû payer 5,3 milliards de dollars non budgétés suite à ces demandes (sarp 2002 : 3).

« On a peu parlé de cette loi, si bien que beaucoup de gens ordinaires n’ont pas su qu’ils pouvaient en bénéficier »85. Ce manque de publicité explique en partie la hausse du nombre de demandes de la part des vétérans au milieu des années 1990. Dès qu’il s’est su qu’une telle loi existait, le nombre de demandes a augmenté. Comme le dit Ndlovu : « Aucune information n’avait été diffusée pour faire savoir aux gens qu’ils avaient droit à de tels avantages. La plupart restaient dans l’ignorance la plus totale »86.

La loi est considérée comme un simple programme de protection sociale à l’intention des blessés, et non comme un programme de réparation prévoyant une indemnisation des victimes par les auteurs de violations87.

Même en tant que programme de protection sociale, cette loi a eu un effet limité du fait qu’elle ne prévoyait pas la mise en place d’un fonds spécifique servant à payer les indemnisations. Les fonds provenaient des coffres de l’État. Certains ont appelé à la mise en place d’un fonds qui « mènerait une action » contre les auteurs de violations, puis allouerait l’argent collecté aux victimes en fonction d’un programme bien réfléchi88.

La crédibilité morale de cette loi a été « complètement anéantie par les actes organisés de violence et de torture dans les années 1980, et par l’incapacité totale de l’État d’en tenir compte. Il s’agit d’une loi qui a été appliquée entre 1980 et 1983, mais dès 1983 on peut voir que la question des victimes ne faisait plus partie des préoccupations de l’État »89.

Réparations individuelles ou collectives

Le sentiment qui prévaut actuellement au Zimbabwe est que l’indemnisation individuelle de chaque victime est une tâche impossible (ccjpz & lrf 1997 : 29). Le gouvernement n’a pas les moyens d’indemniser individuellement toutes les victimes directes et indirectes. Les violations sont trop répandues et trop anciennes, et le nombre des victimes rend impossible la demande de compensations ou de dédommagements civils par le biais des tribunaux.

Le directeur de Zimrights, un organisme mis en place pour promouvoir les droits de l’homme au Zimbabwe, fait la remarque suivante sur le besoin de réparations collectives :

« En termes de réparations, Zimrights était de l’avis que les réparations ne pouvaient jamais être individuelles parce que les statistiques ne sont pas à jour aujourd’hui ; cela fait presque vingt ans et on pensait que les endroits où la 5e brigade avait fait le plus de mal seraient indemnisés sous la forme de développement communautaire, de réservoirs d’eau, d’écoles, d’universités, de technologies, d’agriculture, etc. Vous voyez que certaines régions sont sous-développées parce que cette période représentait beaucoup pour les gens ; il n’y a eu aucun véritable développement et jusqu’à aujourd’hui il n’y a pas de bonne route entre ici et Nkayi »90.

Reeler suggère que la décision de ne pas opter pour des « réparations » (définies selon lui comme un mélange de justice, de réadaptation et d’indemnisation) a eu des « conséquences pernicieuses » pour le pays. Le fait d’avoir choisi la « réconciliation » contre la « réparation » au lendemain de la guerre de Libération a créé une société zimbabwéenne où la justice a été évitée, la corruption institutionnalisée, et où l’apathie fondée sur la peur existe toujours dans la population. Par réconciliation, Reeler entend « le fait de pardonner les tortionnaires et les assassins ». Il ajoute : « Nous devions “nous réparer” en 1980, mais nous avons choisi la réconciliation plutôt que la réparation. C’était plus facile à l’époque et nous avons limité les dégâts par une médiocre tentative d’indemnisation » (Reeler 1999 : 8). Certains ont suggéré que les héritiers blancs du régime rhodésien et les dirigeants noirs préféraient imposer une forme diluée et peu coûteuse de réconciliation sans justice historique, réparatrice et économique (Bloomfield et al. 2003 : 39). Mugabe est aussi critiqué pour avoir promu une « réconciliation entre Noirs » qui transgresse les lignes ethniques, régionales et politiques. Le conflit ethnique et politique qui oppose la majorité shona et la minorité ndebele remonte au moins à 1966, et la lutte de libération a été le terrain d’un affrontement entre des groupes politiques (la zanu contre la zapu) fondés sur des ancrages régionaux et ethniques, la zanu étant soutenue par les régions dominées par les Shona, et la zapu par le Nord et le Matabeleland du Sud (notamment les régions où l’on parle le ndebele) (ibid. : 35, 37).

L’« échec d’une réconciliation » a repoussé la réalisation d’une démocratie stable. « Une démocratie stable au Zimbabwe restera un rêve lointain tant que le triste héritage de violence et de discrimination contre une minorité ethnique/régionale ne sera pas abordé dans un processus sincère et profond de réconciliation »91.

La Namibie

Le jour de mars 1990 où la Namibie a obtenu son indépendance de l’Afrique du Sud a été largement célébré dans toute l’Afrique australe et dans le monde entier. Cet événement était l’aboutissement de longues et difficiles négociations diplomatiques dominées par les intérêts stratégiques des deux blocs à un moment où la Guerre froide s’estompait (Melber 2001 : 21). Mais c’est l’affranchissement consécutif à un siècle d’un gouvernement colonial oppressif et raciste qui a suscité le plus d’espoir chez nombre d’observateurs. Pour Melber, « mettre fin à un tel anachronisme intolérable de violations des droits de l’homme à la fin du xxe siècle était une correction longtemps attendue de l’injustice morale, et en soi un accomplissement qui a marqué le progrès historique » (ibid. : 20).

Pendant des générations, les Namibiens ont été les victimes de violations de droits de l’homme condamnées dans le monde entier. Ce pays a d’abord été aux mains de l’Allemagne (1888-1914) puis de l’Afrique du Sud (1914-1990). Des atteintes aux droits de l’homme ont également été commises par les libérateurs, la South West Africa People’s Organisation (swapo).

C’est pourquoi la demande de réparations pour les victimes de violations de droits de l’homme en Namibie comporte de nombreuses facettes. À un premier niveau, certaines organisations de société civile telles que le Breaking the Wall of Silence Movement (bws), la National Society for Human Rights (nshr) et le Legal Assistance Centre (lac) pressent le gouvernement actuel, dirigé par la swapo depuis l’indépendance, d’assumer l’entière responsabilité des violations des droits de l’homme commises par la swapo en Zambie, en Tanzanie, en Angola et ailleurs à la fin des années 1970 et dans les années 1980. À un deuxième niveau, parallèlement à la demande d’un programme de réparation officiel mis en œuvre par le gouvernement (et la création d’une Commission vérité et réconciliation), ces organisations ont menacé de traduire en justice les gouvernements de Tanzanie et de Zambie. On prétend en effet qu’en aidant la swapo, ces gouvernements ont « commis de graves violations des droits de l’homme condamnées internationalement contre les dissidents de swapo de la fin des années 1960 jusqu’à la fin des années 1980 »92. Ces violations prenaient la forme d’arrestations et de détentions arbitraires, d’actes de torture et d’exécutions sommaires.

Un troisième niveau concerne les violations flagrantes des droits de l’homme commises à l’encontre des peuples herero et nama par les colons allemands au tournant du xxe siècle. Le Herero Reparation Group (hrg) et la Hosea Kutako Foundation (hkf) ont, au nom de la communauté herero, intenté un procès de plusieurs milliards de dollars dans les tribunaux américains. Entre 1907 et 1915, les Allemands ont été responsables d’une répression politique à grande échelle et de violations des droits de l’homme fondamentaux (Cooper 2001 : 9 ; sarp 2003b : 13-14). Plus de cent mille Africains (Herero et Nama pour la plupart) ont été tués entre 1904 et 1908 après que les Allemands aient décrété un ordre d’extermination contre les résistants africains. À ce sujet, Cooper (2001 : 9) écrit : « Les campagnes génocidaires menées contre les Herero et les Nama [comptent] parmi les actes les plus inhumains de la période coloniale. »

La remise en question d’anciennes puissances coloniales est également un prétexte pour des demandes de réparations (c’est-à-dire d’« indemnisation ») à l’Afrique du Sud qui a pris le contrôle de la Namibie (appelée alors Sud-Ouest africain) après la défaite de l’Allemagne dans la Première Guerre mondiale. Dès les années 1950, le Sud-Ouest africain était devenu de facto, en tant qu’extension de l’Afrique du Sud apartheid, une colonie sud-africaine. Ceci a eu entre autres pour conséquence l’emprisonnement d’environ soixante prisonniers politiques sur Robben Island. L’un d’entre eux est l’actuel ministre namibien des Prisons, Andimba Toivo Ya Toivo, qui a été incarcéré pendant 16 ans. Ya Toiva a récemment accusé le gouvernement sud-africain dirigé par l’anc d’avoir « trahi » ses anciens camarades de Namibie en refusant de les inclure parmi les anciens prisonniers politiques et de les indemniser. Il exige maintenant une part de l’argent et des services obtenus par le Makana Trust, un organisme mis en place en 1995 par le président Mandela pour allouer une retraite aux anciens prisonniers politiques. Dans une lettre adressée à son co-détenu de Robben Island et fondateur du Makana Trust, Ahmed Kathrada, Ya Toiva écrit : « Maintenant nos frères de lutte sud-africains, nos camarades, semblent avoir oublié que nous formions une famille qui […] a souffert ensemble dans les mêmes tranchées » (Moodie 2003).

Le gouvernement namibien préfère éluder le sujet des réparations et des commissions sur la vérité. Il n’est « pas disposé à participer » à un programme de réparation et « rien n’est prévu à ce sujet », a déclaré un responsable du ministère de la Justice93. Pourquoi ? On peut trouver un élément de réponse dans ce commentaire : « Le gouvernement a tout intérêt à ne pas lancer un programme ou une politique de ce type en matière de réparations car les doigts seront vite pointés vers eux »94. La question rhétorique qui suit offre également quelques indications sur l’attitude du gouvernement : « Comment pouvez-vous lancer un tel programme ou même une politique si vous savez très bien que les premiers à venir frapper à votre porte sont précisément les victimes de vos propres actes ? »95. Alors que le gouvernement semble être en plein déni et, en guise de politique de mémoire et de réparation, prône une attitude qui consiste à oublier et à aller de l’avant, il est néanmoins en proie à certaines contraintes politiques et sociales qui compliquent le processus.

La nature même de la transition politique était telle que la swapo a favorisé la « réconciliation » par rapport aux accusations. Toutefois, beaucoup sont de l’avis que la réconciliation par le déni ne guérira pas les blessures causées par la guerre. Comm